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812. — Celui qui a péché avec les deux sœurs ou les deux cousines germaines, ou la mère ou la fille, ne peut épouser aucune des deux.

L’homme qui a péché avec la sœur, la cousine ou la tante de son épouse, est tenu de rendre, mais ne peut demander le devoir conjugal ; parce que, comme il s’agit d’une loi purement prohibitive, l’innocent ne peut souffrir de la faute du coupable.

On n’est pas privé du droit de demander le devoir conjugal, pour avoir péché avec ses propres cousines, parce qu’on ne contracte par là aucune alliance avec son épouse.

(Mais c’est seulement quand ce péché a été commis avant le mariage, car l’adultère prive le coupable de son droit).

L’amitié, surtout héréditaire, la parenté et le rejet de la caste sont pour le brahmane les seuls empêchements rigoureux à l’acte sexuel ; nous venons de voir qu’ils autorisent toujours la fornication et qu’ils excusent presque toujours l’adultère. Le Décalogue les interdit absolument et, à cet égard, le P. Gury n’est que l’interprète de la morale chrétienne dans les textes suivants :

411. — La luxure est un appétit déréglé dans l’amour et consiste dans un plaisir charnel (delectatie venerea) goûté volontairement en dehors du mariage. Or ce plaisir vient de l’excitation des esprits destinés à la génération et ne doit pas être confondu avec un plaisir purement sensuel qui provient de l’action d’un objet sensible sur quelque sens, par exemple d’un objet visible sur la vue. Autre est donc l’objet de la luxure, autre l’objet de la sensualité. Un plaisir sensuel, ou n’est pas coupable, ou n’excède pas la plupart du temps, en principe, un péché véniel.

412. — La luxure dans tous ses genres, dans toutes ses espèces, est, en principe, un péché grave. La luxure directement volontaire n’admet jamais matière légère.

IXe Commandement de Dieu : Luxurieux tu ne seras de fait ni de consentement.

C’est, avec un peu plus de rigueur, la morale de Zoroastre et des Iraniens.

Le Bouddha ne l’a adopté que pour ses religieux.

Il a permis aux laïques tout ce qui n’est pas compris dans la prohibition : Le bien d’autrui ne prendras, » en considérant comme bien d’autrui toute femme qui depend d’un mari, ou de ses parents et tuteurs ou d’un maître.