Page:La Revue blanche, t24, 1901.djvu/614

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
 Les corrections sont expliquées en page de discussion
608
la revue blanche


mansuétude, de miséricorde et de charité humaine. C’est un de ces actes que vient d’accomplir sans tambour ni trompette, sans apparat ni musique, M. le général André. »

Nul doute, en effet, que le général André n’ait eu d’abord l’intention de supprimer les poucettes ; mais c’est alors que sera intervenu son entourage militaire, et, au ton de ces lignes que nous extrayons du Gaulois, on peut se faire une idée des considérations qui lui auront été soumises :

« Ces mesures de rigueur n’avaient cours que dans des cas extrêmes, c’est-à-dire quand un des repris de justice qui formaient ces corps spéciaux assassinait un de ses camarades, un supérieur ou un particulier. » (Et. pour justifier l’emploi des poucettes :) «…Il faut garantir les gardiens ou les chefs contre les coups de poignard dans le dos. »

Le général André n’accomplira donc pas l’ « acte chrétien » dont le félicite M. Cornély.

Voici sa circulaire (Journal officiel du 9 avril) :

Le ministre de la guerre.
à M. le général commandant le 18e corps d’armée, le général commandant en chef le corps d’occupation de Madagascar, lu général commandant supérieur des troupes de l’Afrique occidentale, le colonel commandant supérieur des troupes à la Martinique.

Messieurs, les peines corporelles, telles que la peine de la barre de justice boucle simple et la peine de la barre de justice boucle double, ont été abolies dans la marine par décret du 31 janvier 1901, et cette mesure est applicable à tous les corps disciplinaires qui relevaient de la marine.

Aucune disposition n’ayant été prévue pour le matériel employé, j’ai décidé que ce matériel sera versé à la direction d’artillerie et qu’il me sera adressé un procès-verbal de sa remise.

D’autre part, l’usage des poucettes a été interdit d’une manière générale à l’égard des militaires du corps disciplinaire. Toutefois, comme il a été spécifié que les poucettes pourraient être employées, dans des cas exceptionnels, par mesure humanitaire, pour empêcher notamment qu’un homme se porte à des excès d’indiscipline contre lesquels il y aurait à sévir avec rigueur, j’ai décidé que les commandants du corps disciplinaire on d’une unité disciplinaire auront seuls la faculté de donner l’ordre de faire usage des poucettes, mais sous la réserve que ce mode de répression sera toujours limité au minimum de temps jugé strictement nécessaire.