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la plupart du temps les devoirs de précepte, ne justifie que trop le préjudice que le grand nombre de monastères où jadis l’office se faisait à huis clos et sans cloches, a apporté aux assemblées des paroisses. »

Quant aux habitants, leur intérêt est sensible, au regard de nos vieux commentateurs d’arrêts comme Henrys, en ce sens que, si ce sont des religieux rentés, ils peuvent acquérir des héritages et par là, rejeter les tailles et autres impositions sur les habitants ; que le terrain qu’ils occupent, étant biens de main-morte, est hors du commerce et exempt de charges et qu’enfin (je cite Henrys, en son tome II, livre I, quest. 6, de ses Plaidoyers) « les communautés se contentent d’un pouce de terre, en entrant ; elles s’étendent insensiblement dans la suite ».

On connaît de l’opposition des habitants plusieurs cas curieux. Le plus célèbre est celui des jésuites qui ne purent jamais avoir de maison à Troyes, bien que l’évêque les y eût spécialement appelés ; le plus typique est l’arrêt du Conseil du roi en 1639 qui interdit aux récollets — les habitants n’ayant pas voulu y consentir — de s’établir à Bourbon-l’Archambault, sous prétexte de tenir auberge pour les mendiants qui venaient aux eaux.

L’autorisation royale, venant en troisième lieu, n’était pas encore suffisante, si les lettres patentes n’avaient pas été enregistrées par le Parlement.

Les jésuites furent autorisés en France, par lettres patentes de janvier 1551 ; le Parlement de Paris refusa de les enregistrer ; le 20 février 1560 — neuf ans après — lettres de jussion ordonnant au Parlement de se conformer à la volonté royale, qui aboutirent à l’arrêt du 22 février 1561 renvoyant les postulants devant l’assemblée du clergé, tenue à Poissy ; celle-ci ne les autorisa que comme « société » et non comme ordre religieux.

Réciproquement, après le bannissement de 1594, les Parlements de Bordeaux et de Toulouse s’étant refusés à l’enregistrement de l’édit, les jésuites demeurèrent en Guyenne et en Gascogne.

Cet enregistrement par les cours souveraines était une dernière garantie pour la défense de la société laïque, et souvent il modifia, dans ce sens, certaines parties des statuts de la congrégation autorisée. La duchesse de Longueville ayant fondé un couvent d’augustins à Paris, le Parlement confirma les lettres patentes royales de 1633, à condition que le nonce du pape n’eût sur eux aucune autorité, et le Parlement de Dijon n’autorisa l’établissement des jacobines que