Page:La Chanson de la croisade contre les Albigeois, 1875, tome 2.djvu/301

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
[1215]
169
croisade contre les albigeois.

l’or et l’argent soient à lui[1]. Ils résolurent donc [3130] de combler les fossés, de façon qu’aucun défenseur ne s’y puisse défendre, si bien armé qu’il soit ; et de ruiner de fond en comble les tours, les murs, les défenses. Telle fut la sentence qui fut agréée et prononcée[2]. [3135] Simon de Montfort resta en possession de toutes les terres qui relevaient du comte de Toulouse et de ses adhérents, celui-ci étant déshérité par l’effet de prédications déloyales[3]. Et le roi[4] s’en retourne en France.

  1. Tel est en effet le raisonnement que lui prête à diverses reprises P. de V.-C. ; voy. ci-dessus p. 39 n. 1, et 132 n. 1.
  2. P. de V.-C. expose avec détail (ch. LXXIV) les négociations qui eurent lieu entre les Toulousains et les évêques. Il dit que ceux-là, après avoir promis d’abord 200 otages, puis 60, finirent par répondre « quod nullo modo obsides darent ». D’autre part, nous savons qu’en février 1215, douze des consuls furent pris comme otages et envoyés à Arles (Du Mège, Hist. des instit. de Toulouse, I, 316 et 422 ; Clos, Rech. sur le régime municipal dans le Midi de la France, dans les Mém. présentés à l’Ac. des Inscr., 2, III, 348-9, ou p. 124-5 du tiré à part). Quant à la destruction des murs de Toulouse, elle eut lieu en vertu d’une décision qui concernait aussi Narbonne et d’autres places fortifiées ; voy. P. de V.-C. ch. LXXXII, Bouq. 103 c, 104 a. Il est douteux que le démantellement ait été exécuté complètement, car on verra plus loin la ville remise assez promptement en état de défense.
  3. Cette assertion a besoin d’être précisée. Depuis le moment de la conquête (après Muret), les terres du comte de Toulouse furent tenues par le légat (Pierre de Bénévent), jusqu’en janvier 1215 (n. s.), alors que le concile de Montpellier, à la suggestion du légat, les attribua à Simon de Montfort (P. de V.-C. ch. LXXXI). Cette décision n’eût pas été valable, ainsi que le remarque P. de V.-C. (Bouq. 101 a), sans la confirmation pontificale. Le pape intervint en effet, et par une lettre du 2 avril 1215 (P. de V.-C. ch. LXXXII, Potthast, n° 4967) confia à Simon les dites terres à titre de commande. Ce n’est qu’à la suite du concile de Latran que ce titre devint définitif.
  4. Il faudrait « le fils du roi. »