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1584. généralement appliquée aux incendiaires et aux brigands, et même aux imposteurs malintentionnés, aux calomniateurs. Il fallait, pour qu’on ajoutât foi aux délations d’un voleur, qu’elles fussent appuyées du témoignage de vingt citoyens connus par leur probité. Les gens ou employés des gouverneurs ne pouvaient arrêter ni mettre aux fers un individu, sans en avoir préalablement donné connaissance aux anciens et aux jurés. Nous remarquons ici plus de précautions, plus de respect pour l’humanité que dans les lois de Jean III. Celles du code civil sont aussi plus parfaites, plus complètes ; par exemple, les biens patrimoniaux et ceux acquis y sont déjà distingués : en cas de vente comme d’engagement des premiers, les parens du vendeur ou propriétaire de l’immeuble engagé, pouvaient, dans l’espace de quarante ans, racheter lesdits biens, s’ils n’avaient pas signé, comme témoins, le contrat de vente ou l’acte d’hypothèque. S’ils pouvaient établir la preuve que ce bien ne valait pas la somme mentionnée au titre d’achat, ils n’étaient tenus qu’au paiement de sa valeur réelle pour résilier le marché.

Les biens acquis ne se rachetaient pas. Pour qu’une lettre de change fût valable, il fallait qu’elle fut revêtue du sceau du boyard et de la