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nns asrronrs un ur rnrtorun nr ma ts rumeur. 355 des lois de contrainte publique qui déterminent à chacun le sien et le protègent contre les attaques de tout autre. Mais le concept d’un droit extérieur en général dérive en- tièrement de celui de la liberté dans les rapports extérieurs des hommes entre eux, et il n’a rien à voir avec la fin que tous les hommes poursuivent naturellement (la considération du bon- heu1·)et les moyens d’y arriver , de telle sorte que cette tin ne doit pas absolument se mêler a cette loi comme raison déter- minante. Le droit est la condition restrictive imposée à lali- berté de chacrm , de s’accorder avec celle de tous, en tant que cela est possible suivant une loi générale; et le droit public est l’ensemble des lois extérieures qui rendent possible cet accord universel. Or, comme toute restriction apportécà la liberté par la volonté d’un autre s’appelle contrainte , il suit que la consti- tution civile est un rapport d’hommes libres qui (sans préjudice 4 p0ru· leur liberté dans la somme de leurs relations les uns avec les autres) se soumettent pourtant à des lois de contrainte, parce que ainsi le veut la raison méme, la raison pure, qui donne des lois et priori et n’a égard à aucune tin empirique (comme sont toutes celles que l’on comprend sous le nom général de bonheur) ; car au sujet de ces fins et des choses où chacun peut les placer, les hommes pensent très-diversement, de telle sorte qu’il est impossible de ramener leur volonté à un principe commun et par conséquent aussi à une loi extérieure qui s’accorde avec la liberté de chacun.

L’état civil, considéré simplement comme état juridique, est donc fondé à priori sur les principes suivants :

I. La liberté de chaque membre de la société, comme homme.

II. L’égalité entre tous les autres et lui, comme sujet.

III. L'independcnee de chaque membre de la république, comme citoyen.

Ces principes sont moins des lois promulguées par un Etat déjà fondé que celles qui seules permettent de fonder un État, conformément aux principes purement rationnels du droit extérieur des hommes en général. Donc :

I. Liberté de tout membre de la société comme homme. J’exprime ainsi le principe qu’elle fournit à la constitution d’un État : nul ne peut me contraindre à etre heureux d’une certaine manière (de la manière dont il comprend le bonheur des autres hommes); mais chacun doit pouvoir chercher son bon-