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et clairement de cette manière l’illégitimité de la contrefaçon. Mon argument est contenu dans un raisonnement qui prouve le droit de l’éditeur, et que suit un second raisonnement destiné à réfuter la prétention du contrefacteur.


I.
Déduction du droit de l’éditeur envers le contrefacteur.

Celui qui conduit l’affaire d’un autre en son propre nom et contre la volonté de cet autre, est tenu d’abandonner à celui-ci ou à son mandataire tout le profit qu’il en peut retirer, et de dédommager l’un ou l’autre de tout le tort qu’il leur fait.

Or le contrefacteur est un homme qui conduit l’affaire d’un autre (de l’auteur), etc. Donc il est tenu d’abandonner à celui-ci ou à son mandataire (l’éditeur), etc.


PREUVE DE LA MAJEURE.

Comme celui qui se mêle d’une affaire dont on ne l’a pas chargé n’agit pas légitimement au nom d’un autre, il n’a aucun droit aux avantages qui résultent de cette affaire, mais celui au nom duquel il conduit l’affaire, ou un autre mandataire auquel celui-ci l’a confiée, possède le droit de revendiquer ces avantages comme le fruit de sa propriété ; comme en outre cet homme porte atteinte au droit du propriétaire en se mêlant sans autorisation d’une affaire étrangère, il doit nécessairement réparation de tout dommage. Cela découle évidemment des idées élémentaires du droit naturel.


PREUVE DE LA MINEURE.

Le premier point de la mineure, c’est que l’éditeur, par l’édition qu’il publie, conduit l’affaire d’un autre. — Tout dépend ici de l’idée qu’il faut se faire d’un livre ou d’un écrit en général, considéré comme un travail de l’auteur, et de l’idée de l’éditeur en général (qu’il soit ou non le mandataire d’un auteur). Un livre est-il une marchandise que l’auteur puisse négocier avec le public, soit immédiatement, soit par l’intermé-