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REMARQUES EXPLICATIVES. 253

même, ce passage de la propriété d'une main à l'autre, opéré par la mort, ne change pas pour cela relative­ment à la possibilité d'acquisition qui se fonde sur les principes généraux du droit naturel, quoique l'appli­cation de ces principes au cas présent doive nécessai­rement avoir une constitution civile pour fondement. — Une chose qui est laissée à mon libre choix, sans condition d'acceptation ou de refus, s'appelle res ja-cens. Si le propriétaire d'une chose me l'offre gratui­tement , s'il m'offre par exemple un meuble de la mai­son d'où je suis sur le point de sortir (s'il me promet de le faire mien), j'ai exclusivement droit, tant qu'il ne se rétracte pas (ce qui est impossible, quand il meurt auparavant), à l'acceptation de la chose offerte (jus in re jacente), c'est-à-dire que je puis seul accepter ou refuser comme il me plaît ; et ce droit d'opter exclu­sivement, je ne l'acquiers pas au moyen d'un acte juri­dique particulier par lequel je déclare que je veux qu'il m'appartienne, mais indépendamment de cette condi­tion (tegé). — Je puis bien déclarer que je veux que la cliose ne m'appartienne pas (parce que l'acceptation pourrait m'attirer des désagréments avec d'autres), mais je ne puis pas ne pas vouloir avoir exclusivement le choix sur ce point : la chose m'appartiendra-t-elle ou non; car ce droit (d'accepter ou de refuser), je le possède im­médiatement par le fait même de l'offre et sans aucune déclaration de mon acceptation. Si, en effet, je pouvais refuser d'avoir le choix, je choisirais de ne pas choisir, ce qui est contradictoire. Je me trouve donc investi de ce droit de choisir au moment de la mort du testateur ; je n'acquiers rien» il est vrai, par son testament (insu-