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DROIT POLITIQUE. 243

Les formes de gouvernement ne sont que la lettre (Jittera) de la législation originaire sur laquelle repose l'état civil, et elles peuvent par conséquent subsister, tant que, par suite d'une ancienne et longue habitude (à un point de vue purement subjectif par conséquent), elles sont regardées comme nécessaires au mécanisme de la constitution civile. Mais l'esprit de ce pacte ori­ginaire (anima pacti originarii) contient l'obligation pour le pouvoir constituant d'adapter à cette idée le mode de gouvernement, et, si cela ne se peut faire tout d'un coup, de le modifier insensiblement et conti­nuellement, de façon à le mettre en harmonie, quant à ses effets, avec la seule constitution juste, c'est-à-dire celle d'une pure république, et à atteindre enfin ce résultat, même quant à la lettre, en travaillant à ré­soudre les anciennes formes empiriques ( les anciens statuts), qui ont servi uniquement à opérer la soumis­sion * du peuple, en la forme originaire (rationnelle), qui seule prend la liberté pour principe, et en fait même la condition de la contrainte nécessaire à une consti­tution civile ou à ce qu'on appelle proprement l'État. — La seule constitution permanente est celle où la loi * est souveraine s et ne dépend d'aucune personne par­ticulière ; c'est là le dernier but de tout droit public, le seul état où puisse être'attribué péremptoirement à chacun le sien. Au contraire, tant que ces formes de gouvernement seront représentées, quant à la lettre, par autant de personnes morales différentes, revêtues du pouvoir suprême, il ne peut y avoir qu'un droit

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