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208 DOCTRINE DU DROIT.

DES RAPPORTS JURIDIQUES DES CITOYENS AVEC LA PATRIE ET L'ETRANGER

Le territoire1 (territorium) dont les habitants sont concitoyens d'un seul et même État en vertu de la constitution même, c'est-à-dire sans avoir besoin d'aucun acte juridique particulier (par conséquent par le fait même de leur naissance), s'appelle la patrie2. Celui dont les habitants n'ont pas le titre de citoyens sans cette condition, est un pays étranger3 ; et, lorsque celui-ci forme une partie de l'empire4, il prend le nom de province (dans le sens que les Romains attachaient à ce mot). La province, ne constituant pas une partie du royaume (imperii) érigée en siège5 de concitoyens, mais seulement une possession, comme celle d'une maison secondaire6, doit honorer dans le sol de l'État do-minant la mère patrie7 (regio domina).

1° Le sujet (même considéré comme citoyen) a le droit d'émigrer; car l'État ne saurait le retenir comme sa propriété. Cependant il ne peut emporter avec lui que ses biens meubles, et non ses immeubles, comme il arriverait si on l'autorisait à vendre le sol jusque-là possédé par lui, et à en emporter l'argent avec lui. 2° Le maître du pays a le droit d'accueillir les étrangers (les colons) qui y viennent chercher un asile et d'y favoriser leur établissement, alors même que les

1 Land. — 2 Vaterland. — 3 Ausland. —4 Theil der Landesherrschaft. -5 Sitz. — 6 Als eines Unterhauses. — 7 Als Mutterland.