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vaut tfà conflit fort inégal entre ceux qui prétendent représenter cette puissance et le pouvoir civil ; G État a, je ne dis pas le droit d'imposer à son gré à l'Église la constitution et les lois intérieures qui lui semblent avantageuses, ou de prescrire au peuple la croyance et les formes religieuses (rtius) qu'il doit suivre (car ce soin doit être entièrement abandonné aux docteurs et aux supérieurs que le peuple s'est choisis lui-même), mais le droit négatif d'écarter de la communauté poli­tique et visible une influence qui pourrait être préjudi­ciable au repos public, et par conséquent de ne pas laisser mettre en péril la concorde civile, soit par des querelles intestines, soit par la lutte des différentes Églises, c'est-à-dire un droit de police. Il est au± dessous de la dignité du souverain pouvoir de se mêler de la question de savoir si l'Église doit avoir une cer* taine croyance, et quelle croyance, si elle doit la con­server intacte et s'il lui est défendu de se réformer. Dans des questions de ce genre, en effet., comme dans toute controverse scolastique (où le monarque se ferait prêtre), il se mettrait sur le pied de l'égalité vis-à*vis de ses sujets, et ceux-ci pourraient fort bien lui dire qu'il n'entend rien à ces sortes de choses, s'il préten­dait interdire toute réforme intérieure. —* Ce que le peuple rassemblé ne peut pas décider pour lui-même, le législateur ne peut pas le décider pour le peuple* Or aucun peuple ne peut décider qu'il ne fera jamais de progrès dans les lumières qui touchent à sa foi, et que par conséquent il ne se réformera jamais en matière ecclésiastique ; car cela serait un attentat à l'humanité qui réside en sa personne, et par conséquent à son