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182 DOCTRINE DU DROIT.

Un changement dans la constitution (vicieuse) de l'État,—changement qui peut bien être parfois néces* saire, — ne peut donc être produit que par le souve-

Imputée. Mais comment est-il possible qu'un sujet adopte ont teUa maxime contre la défense expresse de la raison législative? c'est ce qu'on ne saurait absolument expliquer, car il n'y a que (es événements armait suivant le mécanisme de la nature qui soient susceptibles d'explkatla·. Le criminel peut commettre son crime, ou en prenant pour maxime une règle considérée comme objective (comme ayant une valeur universelle), ou seulement en faisant une exception à la règle ( en s'en affranchissant accidentellement). Or, dans ce dernier cas, il ne fait que dévier dtk règle (de propos délibéré, il est vrai); il peut détester son crime, tout en le commettant, et, sans refuser formellement obéissance à la loi, Il cherche seulement à l'éluder. Maie, dans le premier, il rejette Vêutontt de la loi elle-même, dont il ne peut pourtant se dissimuler Ja va/ßat, pour peu qu'il consulte sa raison, et il se fait une règle d'agir contre elle; sa maxime n'est donc pas seulement contraire à la loi négativement* (négative), mais directement* (contrarie), ou, comme on dit, dtaW-traîement (elle lui est comme hostile). Autant que nous en pouvons Juger, il est impossible aux hommes de commettre un crime par pora méchanceté (un crime entièrement inutile), et cependant (ne fût-ce que comme une simple idée de l'extrême perversité) on ne peut omettre et cas dans un système de morale.

La cause de l'horreur qu'on ressent à la pensée de l'exécution solennelle d'un monarque par son peuple est donc que, tandis que l'on peut re­garder G assassinat comme n'étant qu'une exception à la règle adoptée par lui comme une maxime, on doit considérer cette exécution comme ? complet renversement des principes qui règlent les rapports entre le sou­verain et le peuple (celui-ci se constituant le maître du premier, à ta lé­gislation duquel il est redevable de son existence), en sorte que la vio­lence marche le front haut et s'érige en principe au-dessus du droit h plps sacré. C'est comme un abime qui engloutit tout sans retour, et es crime, qui est le suicide de l'État, eemble ne pouvoir être rachetée tftf aucune expiation. On a donc raison d'admettre que l'adhésion donnée à de pareilles exécutions ne vient pae réellement d'un principe soi-disant jart-oique, mais de la crainte d'une vengeance exercée sur le peuple, il fiurt venait à se relever, et que cet appareil de Justice n'a été Imaginé que pour donner à l'attentat la couleur d'un châtiment, par conséquent «fun mttt juridique (couleur que ne pourrait avoir l'assassinat). Mais c'est là un palliatif malheureux; une telle usurpation du peuple serait ptre encore que l'assassinat, car elle renferme un principe qui rendrait Impassible le rétablissement de l'État renversé.

   * JfnMftyifattfMMûf. — " Abkrutkttpmê.