Page:Kant - Éléments métaphysiques de la doctrine du droit.djvu/377

Cette page n’a pas encore été corrigée

raonr foungw. 175

ment à la loi, il implique contradiction qu'il soit lui-même paisible de contrainte. Enfin ni le souverain de l'État ni celui qui le gou­verne ne peuvent juger, mais seulement instituer des juges en qualité de magistrats. Le peuple se juge lui-même au moyen de ceux de ses concitoyens qu'il nomme à cet effet par un libre choix comme ses repré­sentants 9 et qu'il nomme en particulier pour chaque cas. Car la sentence est un acte particulier de la jus­tice publique (justitiœ disuibutivœ), rendu par un ad» ministrateur de l'État ' (un juge ou un tribunal) à l'égard d'un sujet, c'est-à-dire d'un individu qui fait partie du peuple, et par conséquent elle n'est revêtue d'aucun pouvoir pour adjuger à cet individu ce qui lui appartient. Or, comme tous les individus qui com­posent le peuple sont sous ce rapport (dans leur rap­port au pouvoir) purement passifs, chacun de ces deux pouvoirs pourrait agir injustement a leur égard, lors­qu'il déciderait quelque chose sur les sujets, dans les cas où leurs droits seraient contestés, si le peuple n'intervenait pas lui-même pour prononcer sur la culpabilité ou non-culpabilité de ses concitoyens. Mais le fait sur lequel porte la plainte ainsi proclamé, le tri­bunal lui applique la loi, et au moyen du pouvoir exécutif, il peut faire justice à qui de droit. Il n'y a donc que le peuple qui, quoique d'une manière indi­recte, au moyen des représentants choisis par lui-même (du jury), puisse juger chacun des siens. — 11 serait aussi au-dessous de la dignité du chef de l'État de

1 StaaUvencalter,