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ment à la loi, il implique contradiction qu'il soit lui-même paisible de contrainte. Enfin ni le souverain de l'État ni celui qui le gouverne ne peuvent juger, mais seulement instituer des juges en qualité de magistrats. Le peuple se juge lui-même au moyen de ceux de ses concitoyens qu'il nomme à cet effet par un libre choix comme ses représentants 9 et qu'il nomme en particulier pour chaque cas. Car la sentence est un acte particulier de la justice publique (justitiœ disuibutivœ), rendu par un ad» ministrateur de l'État ' (un juge ou un tribunal) à l'égard d'un sujet, c'est-à-dire d'un individu qui fait partie du peuple, et par conséquent elle n'est revêtue d'aucun pouvoir pour adjuger à cet individu ce qui lui appartient. Or, comme tous les individus qui composent le peuple sont sous ce rapport (dans leur rapport au pouvoir) purement passifs, chacun de ces deux pouvoirs pourrait agir injustement a leur égard, lorsqu'il déciderait quelque chose sur les sujets, dans les cas où leurs droits seraient contestés, si le peuple n'intervenait pas lui-même pour prononcer sur la culpabilité ou non-culpabilité de ses concitoyens. Mais le fait sur lequel porte la plainte ainsi proclamé, le tribunal lui applique la loi, et au moyen du pouvoir exécutif, il peut faire justice à qui de droit. Il n'y a donc que le peuple qui, quoique d'une manière indirecte, au moyen des représentants choisis par lui-même (du jury), puisse juger chacun des siens. — 11 serait aussi au-dessous de la dignité du chef de l'État de
1 StaaUvencalter,