DROIT FOMT10UB. 473
• de G État ; mais» en second lieu, ils sont aussi subordonnés entre eux (subordinatœ), de telle sorte que l'un ne peut pas usurper en même temps la fonction de l'autre, auquel il prête la main, mais qu'il a son propre principe, c'est-à-dire qu'il commande en qualité de personne particulière, mais à la condition de respecter la volonté d'une personne supérieure ; en troisième lieu, ils s'unissent l'un à l'autre pour rendre à chaque sujet ce qui lui est dû. En considérant ces pouvoirs dans leur dignité, on peut dire que la volonté du législateur (legislatoris), relativement à ce qui concerne le mien et le tien extérieurs, est irrépréhensible * ; le pouvoir exécutif du chef suprême * (summi rectoris), irrésistible 8 ; enfin la sentence an juge suprême (supremijudicis), irrévocable (sans appel) *. § XLIX, Le régent de l'État5 (rex, princeps) est la personne (morale ou physique) qui est investie du pouvoir exécutif (potestas executoria). Il est Yagent de l'État qui institue les magistrats, qui prescrit au peuple les règles d'après lesquelles chacun peut, conformément à la loi (sous laquelle il fautsubsumer chaque cas particulier), acquérir quelque chose ou conserver ce qui lui appartient. Considéré comme personne morale, il s'appelle le gouvernemente. Les ordres qu'il donne au peuple,
- Untadelig. Kant ajoute entre parenthèses le mot même dont Je me •en dans ma traduction. J. B.
* Oberbefehlshaber. — * Unwiderttehlich (trremltoeï).—* Unabaend erlich {inappellabel). — » Der Régent de* Staatt. — · Dax IHrecforium, die Regiêrung.