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DROIT FOMT10UB. 473

• de G État ; mais» en second lieu, ils sont aussi subordon­nés entre eux (subordinatœ), de telle sorte que l'un ne peut pas usurper en même temps la fonction de l'autre, auquel il prête la main, mais qu'il a son propre prin­cipe, c'est-à-dire qu'il commande en qualité de per­sonne particulière, mais à la condition de respecter la volonté d'une personne supérieure ; en troisième lieu, ils s'unissent l'un à l'autre pour rendre à chaque sujet ce qui lui est dû. En considérant ces pouvoirs dans leur dignité, on peut dire que la volonté du législateur (legislatoris), relativement à ce qui concerne le mien et le tien exté­rieurs, est irrépréhensible * ; le pouvoir exécutif du chef suprême * (summi rectoris), irrésistible 8 ; enfin la sentence an juge suprême (supremijudicis), irrévo­cable (sans appel) *. § XLIX, Le régent de l'État5 (rex, princeps) est la personne (morale ou physique) qui est investie du pouvoir exé­cutif (potestas executoria). Il est Yagent de l'État qui institue les magistrats, qui prescrit au peuple les règles d'après lesquelles chacun peut, conformément à la loi (sous laquelle il fautsubsumer chaque cas particulier), acquérir quelque chose ou conserver ce qui lui appar­tient. Considéré comme personne morale, il s'appelle le gouvernemente. Les ordres qu'il donne au peuple,

  • Untadelig. Kant ajoute entre parenthèses le mot même dont Je me •en dans ma traduction. J. B.
   * Oberbefehlshaber. — * Unwiderttehlich (trremltoeï).—* Unabaend erlich {inappellabel). — » Der Régent de* Staatt. — · Dax IHrecforium, die Regiêrung.