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là évidemment ce qu'il faut admettre quand on juge l'acquisition uniquement d'après les principes essen­tiels sur lesquels elle se fonde (dans l'état de nature) et non d'après les convenances d'un tribunal. Tout ce qui est aliénable doit pouvoir être acquis par quelqu'un. Or la légalité4 de G acquisition repose uniquement sur la forme d'après laquelle ce qui était en h possession d'un autre m'est transféré et est accepté par moi, c'est-à-dire sur la formalité de l'acte juri­dique de commutation {commutatio) entre le possesseur de la chose et l'acquéreur, sans que j'aie besoin de de­mander comment cette chose est venue en sa posses­sion, ce qui serait déjà une offense (quilibet jtrœiwnitur bênus). Suppose! qu'il soit reconnu dans la suite qu'il n'en était pas propriétaire, mais que la propriété ap· partenait à un autre, je ne puis admettre que celui-ci ait le droit de s'en prendre directement à moi (comme à tout autre qui pourrait être le détenteur de cette chose). En effet, je ne lui ai rien enlevé, mais j'ai acheté, conformément à la loi (titulo emti venatit), le cheval, par exemple, qui était en vente sur le marché public ; puisque le titre d'acquisition n'est pas contes­table de mon côté, et que (comme acheteur) je ne suis pas obligé et n'ai même pas le droit de rechercher le litre de la possession de l'autre (du marchand), — at­tendu que cette recherche pourrait aller en remontant à l'infini, —je suis donc devenu, par cette vente ré­gulière9, le propriétaire véritable, et non pas simple­ment putatif, du cheval.

1 Rechtmaessigktit, — * Durch den gehoerig-betitelton Kauf.