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dant) qui élevât des prétentions sur la propriété de cette chose, je puis cependant l’exclure par le seul fait de ma longue possession, ignorer son existence antérieure, et me conduire comme si au temps de ma possession il n’avait existé que comme un être de raison, encore que j’aie pu être informé ultérieurement de son existence aussi bien que de ses prétentions. — On nomme ce mode d’acquisition d’une manière qui n’est pas tout à fait exacte, en l’appelant une acquisition par prescription[1] (per præscriptionem) ; car l’exclusion ne doit être considérée que comme la conséquence de cette acquisition même ; il faut que celle-ci précède. Il s’agit maintenant de prouver la possibilité de ce mode d’acquisition.

Celui qui ne fait pas continuellement acte de possession[2] (actus possessorius) sur une chose extérieure, comme sienne, est considéré à bon droit comme n’existant pas (en tant que possesseur) ; car il ne peut se plaindre d’aucune lésion, tant qu’il ne s’autorise pas de son titre de possesseur ; et, si plus tard, quand un autre a déjà pris possession de la chose, il la revendique, il ne peut dire autre chose, sinon qu’il a été propriétaire avant lui, mais non pas qu’il l’est encore, et que la possession est restée interrompue par l’absence d’un acte juridique continuel. — Il n’y a donc qu’un acte juridique de possession, et encore un acte continuellement entretenu et documenté[3], qui puisse être un titre capable d’assurer le sien pendant un long espace de temps où l’on n’en fait point usage.

  1. Durch Verjaehrung.
  2. Besitzact.
  3. Documentirt.