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du droit de propriété sur celui qui a perdu sa personnalité par un crime).

Le contrat conclu entre le maître et les domestiques est donc de telle nature que l’usage ne doit jamais dégénérer en abus, et ce n’est pas seulement le maître de maison, ce sont aussi les domestiquée qui en sont juges (ils échappent ainsi à la servitude). On ne peut donc le conclure pour toute la durée d’une vie, mais seulement pour un temps déterminé, pendant lequel chacune des deux parties peut donner congé à l’autre. Les enfants (même ceux d’une personne devenue esclave par suite de quelque crime) sont toujours libres. Tout homme, en effet, naît libre, puisqu’il n’a pas encore commis de crime, et les frais qu’exige son éducation jusqu’à l’époque de sa majorité ne peuvent lui être attribués comme une dette qui retomberait sur lui. Car l’esclave devrait, s’il le pouvait, élever aussi ses enfants sans exiger d’eux aucun dédommagement ; le propriétaire de l’esclave hérite donc de l’obligation que celui-ci est incapable de remplir.

On voit ici encore, comme dans les deux titres précédents, qu’il y a un droit personnel d’espèce réelle (celui du maître sur ses domestiques) ; car on peut les réclamer et les revendiquer comme siens auprès de tout autre possesseur, comme s’il s’agissait d’une chose extérieure, avant même que l’on ait examiné les raisons qui ont pu les pousser à s’échapper et le droit qu’ils peuvent faire valoir.