Page:Kant - Éléments métaphysiques de la doctrine du droit.djvu/313

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

TROISIÈME SECTION.
DU DROIT PERSONNEL D’ESPÈCE RÉELLE[1]

§ XXII.

Ce droit est celui qui consiste à posséder un objet extérieur comme une chose, et à en user comme d’une personne. — Le mien et le tien qui se fondent sur ce droit portent le nom de domestiques[2], et le rapport qui constitue l’état domestique est un rapport de communauté entre des êtres libres, qui, par l’influence qu’exerce réciproquement la personne de l’un sur celle de l’autre, suivant le principe de la liberté extérieure (de la causalité), forment une société, un ensemble de membres (de personnes vivant en communauté) qu’on appelle la famille. — Le mode d’acquisition de cet état et celui qui a lieu dans cet état n’est dû ni à un fait arbitraire (facto), ni à un simple contrat (pacto), mais seulement à une loi (lege), qui, n’étant pas simplement un droit envers une personne, mais en même temps aussi une possession de cette personne même, doit être un droit en dehors du droit réel et personnel, à savoir le droit de l’humanité résidant en notre propre personne, lequel a pour conséquence une loi naturelle qui nous permette[3] une acquisition de ce genre et par la faveur de laquelle elle soit possible.

  1. Von dem auf dingliche Art persoenlichen Recht.
  2. Das Haeusliche.
  3. Ein natürliches Erlaubnissgesetz.