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INTRODUCTION.


que d’extérieurs. La législation éthique, au contraire, en faisant de certains actes intérieurs des devoirs, n’exclut pas pour cela les actions extérieures, car elle s’étend en général à tout ce qui est devoir. Mais, comme elle renferme dans sa loi le mobile intérieur de l’action (l’idée du devoir), chose qui échappe absolument à la législation extérieure, elle ne peut être confondue avec aucune législation extérieure (pas même avec celle de la volonté divine), quoiqu’elle puisse quelquefois nous faire elle-même un devoir de prendre pour mobiles certains devoirs qui reposent sur une autre législation, c’est-à-dire sur une législation extérieure.

Il résulte de là que tous les devoirs, par cela seul qu’ils sont des devoirs, rentrent dans l’Éthique, mais que la législation qui les prescrit n’y est pas toujours comprise et qu’elle sort de ses limites par plusieurs d’entre eux. Ainsi l’Éthique m’ordonne de remplir l’engagement que j’ai pris dans un contrat, alors même que l’autre partie ne pourrait m’y contraindre ; mais elle emprunte la loi (pacta sunt servanda) et le devoir qui y correspond à la doctrine du droit[1]. Ce n’est donc pas dans l’Éthique, mais dans le Jus, que réside la législation qui ordonne de tenir ses engagements ; seulement l’Éthique enseigne à ce sujet que, quand même le mobile joint à ce devoir par la législation juridique, c’est-à-dire la contrainte extérieure, viendrait à manquer, l’idée du devoir devrait déjà être un mobile suffisant. S’il n’en était pas ainsi, si la législation elle-même n’était pas juridique, et

  1. Rechtslehre.