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Convention du 7 juillet 1965, l’Accord des deux Gouvernements sur l’instauration de contrôles en cours de route entre les bureaux de Cerbère et de Port-Bou.

« Le ministère propose que l’Accord envisagé entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse de l’Ambassade.

« Le ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade d’Espagne les assurances de sa haute considération. »

En réponse à cette communication, l ’Ambassade d’Espagne a l’honneur de signifier au ministère des Affaires étrangères l’accord du Gouvernement espagnol sur la modification signalée dans la communication reçue de ce ministère, celle-ci et cette réponse consti­ tuant un accord entre les deux Gouvernements sur cette affaire. L’Ambassade d’Espagne saisit cette occasion pour renouveler au ministère des Affaires étrangères les assurances de sa haute considé­ ration.

JUAN DURAN-LOR1GA

Ambassadeur d’Espagne à Paris


Décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990[1]

NOR : MAEJ9030073D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi n° 90-548 di 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l’enfant ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Art. 1er. - La convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 1990.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS


CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT
Préambule

Les États parties à la présente Convention’’,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Ayant à l’esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’hommeErreur de référence : Paramètre invalide dans la balise <ref> et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l’hommeErreur de référence : Paramètre invalide dans la balise <ref>, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,

Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,

Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité,

Ayant à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfantErreur de référence : Paramètre invalide dans la balise <ref> et dans la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale le 20 novembre 1959Erreur de référence : Paramètre invalide dans la balise <ref>, et qu’elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24)Erreur de référence : Paramètre invalide dans la balise <ref>, dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10)Erreur de référence : Paramètre invalide dans la balise <ref> et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant,

Ayant à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, « l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance » Erreur de référence : Paramètre invalide dans la balise <ref>,

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et internationalErreur de référence : Paramètre invalide dans la balise <ref>, de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)Erreur de référence : Paramètre invalide dans la balise <ref> et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit arméErreur de référence : Paramètre invalide dans la balise <ref>,

Reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière,

Tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant,

Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,

Sont convenus de ce qui suit :

Première partie
Article premier’’

Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2’’

1. Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 3’’

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

  1. La présente convention est entrée en vigueur le 6 septembre 1990.