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ARTICLE 68. - Les infractions aux règlements et décisions qui sont relevées par les organismes corporatifs ou leurs représentants assermentés, donnent lieu, soit à des sanctions corporatives, soit à des poursuites devant le Tribunal du Travail.

Les sanctions corporatives comportent :

- les amendes au profit du patrimoine corporatif ;

- l’exclu-sien des organismes professionnels

- l’exclusion temporaire de la profession

Elles sont prononcées par le, bureau de l’organisme compétent, dans les limites fixées par les barèmes établis par les Comités nationaux-.

Les poursuites devant le Tribunal du Travail sont intentées à la demande des organismes professionnels compétents.


CHAPITRE II DISPOSITIONS, TRANSITOIRES

ARTICLE 69 - L’application ’de la présente loi sera entreprise dès l’achèvement des travaux des Commissions prévus à l’article 77 et sera poursuivie progressivement, au fur et à mesure de la publication des textes législatifs et réglementaires complémentaires.

Dans le cadre général des lois, décrets et règlements relatifs -à l’organisation professionnelle, les familles professionnelles, professions ou groupes de professions, établiront les règlements particuliers qui définiront leur propre organisation.

ARTICLE 70. - Les premières désignations des membres des, Conseils d’administration des organismes; professionnels seront faites par arrêtés du Ministre d’État chargé de la coordination des institutions nouvelles, du Secrétaire d’État au Travail et du ou des Secrétaires d’État dont relèvent les professions considérées, compte tenu des propositions des Commissions prévues à l’article 77 ciaprès.

ARTICLE 71. - Pendant un dé-lai de deux ans à partir de la publication de la pré sente loi, les biensaffectés à l’usage exclusif d’institutions sociales,’ visés au dernier alinéa de l’article 35, et qui n’auront pas fait l’objet d’une dévolution dans les conditions fixées au présent chapitre ne pourront être changés d’affectation, sauf dérogation accordée par arrêté du Secrétaire d’État au Travail pris sur avis du ou des Secrétaires d’État compétents.

ARTICLE 72. - La Constitution des syndicats, comités et groupements prévus dans la nouvelle organisation professionnelle entraînera la dissolution des anciens syndicats et groupements syndicaux et professionnels de toute nature.

Les dévolutions de biens consécutive& à ces dissolutions seront prononcées au profit des nouveaux organismes syndicaux et des Comités sociaux, en fonction de leurs attributions respectives, en conservant dans toute la mesure du possible ces biens aux mêmes professions, dans les mêmes entreprises, localités ou, régions.

Les syndicats et les groupements de syndicats existant à la date de la publication dé la présente loi continueront leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué par décret sur leur dissolution ou leur intégration dans la nouvelle organisation professionnelle. Toutefois, pendant cette période, leur .Capacité civils sera limitée aux actes de simple administration.

ARTICLE 73. - Il sera, procédé par les soins de l’administration de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre à un inventaire des biens des syndicats et groupements de syndicats visés à l’article précédent, à la date de publication de la présente loi.

A cet effet, dans la huitaine qui suivra cette date, le préfet notifiera à ladite administration la liste de ces organismes ayant leur siège dans le département.

ARTICLE 74. - Les dévolutions de biens prévues au présent chapitre seront prononcées par décrets contresignés par le Secrétaire d’État au Travail et le ou les autres Secrétaires d’Etat intéressés, pris sur proposition d’un Comité central institué -à la viceprésidence du Conseil.

Ce Comité aura qualité pour proposer, le cas échéant, la liquidation des biens qui ne peuvent être attribués directement.

Sa compétence s’étendra aux biens des syndicats on groupements syndicaux communistes dissous par le décret du 26 septembre 1939 et qui n’auraient pas encore fait l’objet d’une attribution définitive.

Il recueillera les avis des Comités sociaux nationaux des familles professionnelles et professions intéressées.

ARTICLE 75. - Toutes les opérations prévues par les deux articles précédents auront lien sans droit de mutation et sans frais d’aucune sorte.

Un, règlement d’administration publique déterminera les conditions d application des quatre artiéles précédents.

ARTICLE 76. _ Les lois spéciales ayant pour objet, aux termes de l’article 7, d’établir un régime particulier pour les agents des services publics in. dustriels autres que ceux visés par la loi du 14 septembre 1941, devront intervenir avant le 1er mars 1942.

Jusqu’à cette date, les dispositions des articles 69à 75 ne seront pas applicables en ce qui concerne lesdits agents.

ARTICLE 77. - Il sera institué, pour chaque famille professionnelle, une Commission provisoire d’organisation chargée d’étudier et de proposer :

- les limites des circonscriptions à attribuer dans chaque cas, aux organismes syndicaux et corporatifs, locaux et régionaux

- les conditions de regroupement, au sein des nouveaux organismes, des éléments appartenant aux syndicats, unions, fédérations, appelés à fusionner en application de la présente loi

- la composition nominative des Conseils d’administration des organismes corporatifs à mettre sur pied.

Des arrêtés du Ministre d’État chargé de la coordination des institutions nouvelles et du Secrétaire d’État au Travail, pris après avis du on des Secrétaires d’État intéressés, fixeront la composition des Commissions provisoires d’organisation et les conditions de leur fonctionnement.

ARTICLE 78. - Une liaison sera établie entre les Comités provisoires d’organisation créés en appli- cation de la loi du 16 août 1940 et les Comités sociaux institués par la présente loi, afin de réaliser l’harmonie et l’adaptation réciproque des mesures sociales et économiques.

Cette liaison sera assurée, -d’une part, par des délégués des Comités d’organisation économique qui siègeront dans les Comités sociaux régionaux et nationaux, avec voix consultative, d’autre part, par un représentant des Comités, sociaux nationaux’ siégeant dans les Comités d’organisation- intéressés

ARTICLE 79. - Les conditions, dans lesquelles la présente loi ou certaines de ses dispositions pourront éventuellement être rendues applicables à l’Algérie, aux Colonies on aux territoires placés sous mandat français, seront fixées par décrets.

ARTICLE 80. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret qui sera publié au journal Officiel et exécuté comme loi de l’État.

Fait à Vichy, le 4 octobre 1941.

PAR LE MARÉCHAL DE FRANCE,

CHEF DE L’ÉTAT FRANCAIS PHILIPPE PÉTAIN.

L’Amiral de la Flotte, VicePrésident du Conseil, Ministre de la Défense nationale, Ministre, Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères et à la Marine. Amiral DARLAN.

Le ministre d’État, HENRI MOYSSET.

Le Ministre d’État, LUCIEN ROMIER

Le Général d’Armée, Ministre, Secrétaire d’Etat à la Guerre, Général HUNTZIGER

Le Ministre, Secrétaire d’Etat à l’Intérieur, PIERRE PUCHEU

Le Garde des Sceaux, ministre Secrétaire d’Etat à la Justice, JOSEPH BARTHELEMY

Le Ministre, Secrétaire d’État à l’Agriculture, PIERRE CAZIOT.

Le Ministre, Secrétaire d’Etat à I’Ëconomie natiolinale et aux Finances, Yves BOUTHILLIER.

Le Secrétaire d’Etat au Ravitaillement, PAUL CHAGRIN.

Le Secrétaire d’Etat à la Famille et à la Santé, SERGE HUARD

Le Secrétaire d’Etat aux Colonies, Amiral PLATON.

Le Secrétaire d’État à la Production industrielle, FRANCOIS LEHIDEUX.

Le Secrétaire d’État au Travail, RENÉ BELIN

Le Secrétaire d’État à l’Éducation Nationale et à la Jeunesse, JÉRÔME CARCOPINO.

Le Secrétaire d’État à l’Aviation, Général BERGERM

Le Secrétaire d’Etat aux Communications, JEAN BERTHELOT

Le Secrétaire d’Etat à la Vice-Présidence du Conseil, BENOIST-MECHIN