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APPENDICE

XIV

les manœuvres de 1894

Voici le texte de la note « au sujet des périodes de service de troupes que doivent effectuer les stagiaires de l’État-Major à l’armée » ; elle est datée : « Paris le 17 mai 1894 », et signée du général Gonse :

Actuellement les officiers détachés comme stagiaires à l’État-Major général de l’armée ne font chaque année qu’un séjour d’un mois dans les troupes à l’époque des grandes manœuvres.

Le général chef d’État-Major de l’armée a décidé de rentrer, à l’égard de ces officiers, dans les règles communes, de leur appliquer désormais les prescriptions de l’article 13, décret du 13 septembre 1893, aux termes duquel les officiers stagiaires sont astreints à accomplir deux périodes de service régimentaire, d’une durée de trois mois chacune. Une de ces périodes doit être faite pendant les manœuvres ; à cet effet les modifications suivantes ont été apportées. En ce qui concerne la répartition du temps pendant lequel ces officiers resteront détachés dans les bureaux, comme par le passé les officiers continueront à être divisés en deux groupes et affectés pendant six mois aux premier et troisième bureaux. Le séjour dans les deuxième et quatrième bureaux sera réduit à trois mois, ce qui permettra de disposer du temps légal pendant lequel les officiers devront accomplir leur période régimentaire, dont une pendant les manœuvres d’automne. Ces dispositions entreront en vigueur cette année, et, pour faciliter leur application, il a été pris une mesure transitoire, consistant à faire accomplir un service de troupes aux officiers qui font actuellement leur deuxième stage pendant le deuxième semestre de 1894. Le tableau suivant indique jusqu’à fin 1897 la répartition successive des officiers dans les différents bureaux et les époques auxquelles ils effectuent les services dans les troupes. Cette répartition, qui est faite d’après les prescriptions énoncées ci-dessus, devra être continuée dans l’avenir.

M. le colonel, chef du bureau de l’État-Major de l’armée, est prié de vouloir bien prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de ces dispositions, et, notamment, faire