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APPENDICE


I

note de cavaignac

Je ne reviens pas sur les considérations d’une politique qui me paraissent commander une action immédiate.

J’indique seulement comment il m’apparaît qu’une poursuite pour attentat contre la sûreté de l’État pourrait être engagée.

I. — La loi constitutionnelle, en visant l’attentat contre la sûreté de l’État, ne l’a pas défini.

Il paraît admis par les auteurs, il a été admis dans le réquisitoire du procureur général et dans l’arrêt de la Haute Cour, lors du dernier procès devant la Haute Cour :

« Que la Haute Cour était compétente pour connaître de tous les attentats, c’est-à-dire de tous les actes attentatoires, notamment le complot, qui peuvent compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, crimes prévus et punis par le chapitre I, titre I, livre III du Code pénal. »

II. — Or, dès à présent, une instruction est ouverte contre MM. Picquart et Leblois comme tombant sous le coup des articles 1 et 3 de la loi du 18 avril 1886, — loi dont les dispositions rentrent dans l’ordre de celles qui font l’objet du chapitre I, titre I, livre III du Code pénal.