pliqués les directeurs de journaux et les auteurs des articles ». En d’autres termes, dessaisir les juridictions de droit commun (cour d’assises et tribunal correctionnel), bien que « le terrain » en fût « solide », et « évoquer devant le Sénat » ces diverses affaires.
2° Poursuivre devant la Haute Cour les mêmes faits, « parfaitement précis et déterminés et tombant sous l’application des lois pénales », mais en les qualifiant autrement, de termes plus gros, par exemple d’attentat ou de complot « contre l’autorité constitutionnelle », ou, mieux, d’attentat ou de complot « en vue d’exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s’armer les uns contre les autres ».
Nécessairement, le second système avait les préférences de Cavaignac, parce que le premier, bien qu’il donnât déjà « plus de solennité aux poursuites », « manquait d’ampleur », aurait pour unique résultat « de trancher les incidents de procédure », et n’aboutirait qu’à une condamnation « à quelques années de prison ».
Il ne doutait pas que « l’instruction établirait sans peine les manœuvres concertées qui relient ces différents délits et dont quelques éléments étaient déjà entre ses mains ». Toujours méticuleux, il indiqua les articles du Code à viser par le décret qui convoquerait la Haute Cour.
On était à la veille des fêtes de l’Assomption ; Faure, en villégiature au Havre, devait revenir la semaine d’après pour présider le Conseil. La névrose opéra avec tant de violence qu’il ne put se résigner à attendre ces quelques jours ; Fabre dans l’intervalle n’aurait qu’à rendre son ordonnance qui lui enlèverait deux de ses principales victimes. Brisson, le 11 août, ayant réuni les ministres à dîner, dès qu’on en fut au café, Cavaignac sortit sa note, en donna lecture.