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leur contester l’exercice par aucune exception tirée de leurs facultés. Je veux parler du suffrage pour les élections tant du parlement que des corps municipaux. Le droit de prendre part au choix de ceux qui doivent recevoir un mandat public est une chose tout à fait distincte du droit de concourir pour l’obtention du mandat. Si l’on ne pouvait voter pour un membre du parlement qu’à la condition d’avoir les qualités que doit présenter un candidat, le gouvernement serait une oligarchie bien restreinte. La possession d’une voix dans le choix de la personne par qui l’on doit être gouverné est une arme de protection qui ne doit être refusée à aucun de ceux mêmes qui sont le moins propres à exercer la fonction du gouvernement. Il est à présumer que les femmes sont aptes à faire ce choix, puisque la loi leur en donne le droit dans le cas le plus grave pour elles. La loi permet à la femme de choisir l’homme qui doit la gouverner jusqu’à la fin de sa vie, et suppose toujours que ce choix a été fait volontairement. Dans les cas de l’élection pour les charges publiques, c’est à la loi d’entourer l’exercice du droit de suffrage de toutes les garanties et de toutes les restrictions nécessaires ; mais, quelles que soient les garanties qu’on prenne avec les hommes, il n’en faut pas plus avec les femmes. Quelles que soient les conditions et les restrictions sous lesquelles