Page:Joe 20090416 0001-1.JPG

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.


LOI organique relative à l’application
de l'article 34-1 de la Constitution


partie de la loi organique relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution


loi n° 2009-403 du 15 avril 2009


L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


CHAPITRE Ier


Dispositions relatives aux résolutions prises
en vertu de l’article 34-1 de la Constitution


Article 1er

Le nombre de propositions de résolution déposées par un ou plusieurs membres d’une assemblée n’est pas limité.

Ces propositions de résolution peuvent également être déposées au nom d’un groupe par son président.

Article 2

Le président de chaque assemblée transmet sans délai toute proposition de résolution au Premier ministre.

Article 3

Lorsque le Gouvernement estime qu’une proposition de résolution est irrecevable en application du second alinéa de l’article 34-1 de la Constitution, il informe de sa décision le président de l’assemblée intéressée avant que l’inscription à l’ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée.

Aucune irrecevabilité ne peut être opposée après l’expiration de ce délai.

Article 4

Lorsque le président d’un groupe envisage de demander l’inscription d’une proposition de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l’inscription à l’ordre du jour ne soit décidée. Le président de l’assemblée en informe sans délai le Premier ministre.

Article 5

Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée moins de six jours francs après son dépôt.

Une proposition de résolution ayant le même objet qu’une proposition de résolution antérieure ne peut être inscrite à l’ordre du jour de la même session ordinaire.

Article 6

Les propositions de résolution sont examinées et votées en séance. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucun amendement.