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L’article 1181. — L’attention se porta sur d’autres particularités du contrat de travail. Le Code civil était sobre de détails sur cet objet. Il se bornait à deux prescriptions : d’une part (article 14), il disait que l’engagement d’un ouvrier ne pouvait excéder un an, à moins qu’il ne fût contre-maître ou conducteur des autres ouvriers et qu’il n’eût en cette qualité un traitement et des conditions stipulés par un acte exprès : d’autre part (article 1781), il conférait aux patrons un énorme avantage en édictant ceci : « Le maître est cru sur son affirmation, pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l’année échue, et pour les à-compte donnés pour l’année courante. » C’était l’ouvrier mis à la discrétion de la bonne foi du patron et tenu à son égard dans un état flagrant d’inégalité devant la loi. Aussi, dès le 8 juin 1848, Lemonnier proposa-t-il l’abolition de ce vestige des anciens temps. Mais les mois passèrent et la bonne volonté de l’Assemblée avec eux. Quand vint la discussion, un discours insolemment conservateur de Brunel, représentant du Finistère, rejeta bien loin l’idée de toucher à l’arche sainte, au Code civil. L’orateur fit des gorges chaudes sur ces raffinements d’égalité qui mèneraient bientôt à abattre les clochers ; il évoqua, comme une scène scandaleuse ou risible, la perspective d’un maître en conflit avec son domestique par devant le juge de paix. Rien ne fut décidé par la Constituante. Mais, à la Législative, Nadaud, l’ancien maçon, reprit avec énergie et compétence la campagne contre cet article 1781 qui lésait la dignité plus encore que les intérêts des ouvriers. Le rapport, sur la proposition qu’il fît de l’abroger, arriva dix-huit mois plus tard (31 mars 1851) ; il était défavorable ; la majorité ne voulait pas plus de l’égalité civile que de l’égalité politique entre employeur et employé. On n’admit pas même qu’il y eût entre le maître et le salarié un livre où devait être enregistrée la convention conclue entre eux on ne fit d’exception que pour le tissage et le bobinage où la complication des comptes rendait ce procédé absolument nécessaire. On maintenait partout énergiquement ce mot de maître qui assimilait les ouvriers aux domestiques, et qui alors, en Angleterre comme en France, était repoussé par le prolétariat comme une injure.


Le minimum de salaire et le privilège de salaire. — Les Assemblées eurent aussi à s’occuper des salaires. Au Comité du travail, le 26 Août 1848, étaient admis des délégués des filateurs de laine. Ils apportaient un projet émanant d’une Assemblée tenue à Reims et qui avait réuni des fabricants du Nord, de l’Est et du Nord-Ouest. Entre autres propositions y figurait celle de créer un minimum de salaire, qui serait arrêté entre patrons et ouvriers dans chaque centre industriel et pour chaque spécialité, et, comme pendant, un minimum de prix de façon de filature, qui serait fondé sur le prix de revient, tous frais comptés, et dessous duquel aucun filateur ne pourrait vendre. On ne donna pas suite à ces idées. En revanche, à la Constituante,