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de les consigner au procès-verbal, sans voter ». — Hales proposa de dire : « Il ne sera pas fait de vote obligatoire sur les questions de principe », et ajouta : « Je suis pour le vote, à condition qu’il ne crée pas une doctrine obligatoire ; du reste, le Congrès a voté aujourd’hui même sur une question de principe, celle de la grève générale ».

Le rapporteur fit observer à Hales que le Congrès, au contraire, avait refusé de se prononcer par un vote sur la question théorique à propos de la grève générale, et que sa résolution ne parlait que d’organisation et de propagande. L’amendement de Hales, mis au voix, fut rejeté ; l’alinéa du projet de la Commission fut adopté par cinq fédérations contre deux.


Dans la dixième séance, publique, le jeudi après-midi, le débat sur les statuts continuant, le 4e alinéa de l’article 6 vint en discussion ; il était ainsi conçu : « Les décisions du Congrès général ne seront exécutoires que pour les fédérations qui les auront acceptées ». Verrycken prit la parole en faveur du principe exprimé par cet alinéa : « Il faut bien distinguer, dit-il, entre une loi et un contrat : le contrat est un engagement qui ne lie que les contractants ; la loi, c’est la volonté de quelques-uns s’imposant à tous ; or, les fédérations de l’Internationale veulent bien établir entre elles des contrats réciproques, mais non charger le Congrès de leur donner des lois ».

Le rapporteur s’exprima ainsi : « Pour éclaircir la portée de l’alinéa en discussion, j’ajouterai que le Congrès est considéré, non pas comme rendant des décrets, mais comme discutant seulement des projets de résolutions, résolutions qui ne deviennent définitives que par la ratification des diverses fédérations. Mais, nous dira-t-on, si une fédération n’accepte pas une décision qui aura été acceptée partout ailleurs, et que le refus de cette fédération porte un préjudice grave à la cause commune, vous ne prendrez donc point de mesures coercitives contrôles récalcitrants ? Non, répondrai-je, nous n’en prendrons pas, et tout d’abord pour une raison bien simple, c’est que nous n’aurions pas le moyen de contraindre une fédération à exécuter une décision qu’elle repousserait ; la force même des choses fait donc du principe du libre contrat, en vertu duquel nul ne fait que ce qu’il a consenti, une des nécessités de notre organisation. Les résolutions d’un Congrès n’ont de force que celle que leur donne l’adhésion volontaire des fédérations ; et si cette adhésion fait défaut, toutes les prescriptions réglementaires que nous pourrions imaginer ne sauraient y suppléer. La seule mesure à la fois équitable et pratique à prendre contre une fédération qui refuserait de s’associer à une résolution reconnue nécessaire par les autres fédérations, serait de lui déclarer que son attitude est considérée comme une atteinte portée à la solidarité, et qu’en conséquence les fédérations lésées par cette attitude lui appliqueront la peine du talion, en suspendant la solidarité à son égard jusqu’à ce qu’une entente amiable ait aplani le différend. »

Dave et Pindy rappelèrent, à l’appui de l’alinéa proposé, qu’il y avait un précédent tout récent : au Congrès de la Haye, les délégués de plusieurs fédérations avaient pris des résolutions connues sous le nom de Déclaration de la minorité, résolutions que, selon leurs propres expressions, « ils soumettaient à l’approbation des Sections qui les avaient délégués ». Ces résolutions furent en effet soumises, après le Congrès, à la ratification des fédérations, et quelques-unes de celles-ci leurs substituèrent, comme on sait, d’autres résolutions plus radicales.

Le 4e alinéa de l’article 6 fut adopté à l’unanimité.

L’article 7 fut également adopté à l’unanimité, sans discussion.

L’article 8 du projet était relatif aux pays où l’Internationale était interdite. Il portait : « Pour les pays où l’Association internationale est interdite, les sections ou fédérations qui voudront se faire représenter au Congrès seront tenues de le faire savoir au moins trois mois d’avance à une fédération régionale voisine, qui prendra les renseignements nécessaires pour contrôler l’existence de ces sections ou fédérations. Leurs délégués ne seront admis au Congrès que sous la garantie de la fédération qui aura pris les renseignements, et n’auront pas voix délibérative. »