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Les sections de l'intérieur et des finances du conseil d'Etat entendues,

Décrète :

Art. 1er.

Est autorisée, jusqu'au 30 juin 1906 inclusivement, la prorogation à l'octroi de Château-Chinon (Nièvre) d'une surtaxe de huit francs (8 fr.) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de 12 fr. établi sur les mêmes boissons à titre de taxe principale.

Art. 2.

Le produit de ladite surtaxe est spécialement affecté à l'amortissement de l'emprunt contracté en 1900 au Crédit foncier.

L'administration municipale sera tenue de justifier, au préfet, de l'emploi de cette ressource extraordinaire aux dépenses en vue desquelles elle a été autorisée.

Art. 3.

Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 décembre 1905.

ÉMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,
MERLOU.




Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu les délibérations du conseil municipal de Bourbourg-ville (Nord) en date du 7 novembre 1905, relative à l'octroi de cette commune ;

Vu l'ordonnance du 9 décembre 1814 ;

Vu la loi du 28 avril 1816 ;

Vu la loi du 11 juin 1842 ;

Vu la loi du 26 mars 1872 ;

Vu la loi du 19 juillet 1880 ;

Vu la loi du 5 avril 1884 ;

Vu la loi du 29 décembre 1897 ;

Vu la loi du 14 décembre 1905 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur ;

Les sections de l'intérieur et des finances du conseil d'Etat entendues,

Décrète :

Art. 1er.

Est autorisée, jusqu'au 30 juin 1906 inclusivement, la prorogation à l'octroi de Bourbourg-ville (Nord) d'une surtaxe de six francs (6 fr.) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de 15 fr. établi sur les mêmes boissons à titre de taxe principale.

Art. 2.

Le produit de ladite surtaxe est spécialement affecté au payement des travaux indiqués dans la délibération municipale du 7 novembre 1905.

L'administration municipale sera tenue de justifier, au préfet, de l'emploi de cette ressource extraordinaire aux dépenses en vue desquelles elle a été autorisée.

Art. 3.

Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 décembre 1905.

ÉMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,
MERLOU.




Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu les délibérations du conseil municipal du Havre (Seine-Inférieure) en date du 7 août 1905, relative à l'octroi de cette commune ;

Vu l'ordonnance du 9 décembre 1814 ;

Vu la loi du 28 avril 1816 ;

Vu la loi du 11 juin 1842 ;

Vu la loi du 26 mars 1872 ;

Vu la loi du 19 juillet 1880 ;

Vu la loi du 5 avril 1884 ;

Vu la loi du 29 décembre 1897 ;

Vu la loi du 14 décembre 1905 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur ;

Les sections de l'intérieur et des finances du conseil d'Etat entendues,

Décrète :

Art. 1er.

Est autorisée, jusqu'au 30 juin 1906 inclusivement, la prorogation à l'octroi du Havre (Seine-Inférieure) d'une surtaxe de vingt francs (20 fr.) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de 36 fr. établi sur les mêmes boissons à titre de taxe principale.

Art. 2.

Le produit de ladite surtaxe est spécialement affecté à l'amortissement de la dette communale.

L'administration municipale sera tenue de justifier, au préfet, de l'emploi de cette ressource extraordinaire aux dépenses en vue desquelles elle a été autorisée.

Art. 3.

Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 décembre 1905.

ÉMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,
MERLOU.




Ministère de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes.




Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes du ministre des finances et du ministre de l'intérieur ;

Vu la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, et notamment les articles 3 et 43, paragraphe 1er, ainsi conçus :

« Art. 3. — Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner conformément aux dispositions qui les régissent actuellement jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV est, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai ci-après.

« Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :

« 1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;

« 2° Des biens de l'Etat, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.

« Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.

« Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.

« Art. 43, § 1er. — Un règlement d'administration publique, rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application » ;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er.

Le directeur général des domaines désigne les agents chargés, dans chaque département, de l'inventaire prescrit par l'article 3 de la loi du 9 décembre 1905.

S'il y a lieu, il commissionne des agents auxiliaires, lesquels sont choisis exclusivement parmi les fonctionnaires appartenant aux services de l'administration des finances déterminés par arrêté ministériel.

Art. 2.

Le directeur des domaines du département, après s'être concerté avec le préfet, fixe les jour et heure de l'ouverture des opérations et il en avise, au moyen d'une notification faite par les soins du préfet, dans la forme administrative et cinq jours au moins à l'avance, savoir :

1° Pour les fabriques des églises et chapelles paroissiales, et pour les menses curiales ou succursales, le curé ou desservant et le bureau des marguillier en la personne de son président ;

2° Pour les fabriques des églises métropolitaines ou cathédrales, l'archevêque ou l'évêque ou, en vas de vacance du siège, les vicaires capitulaires ou, à défaut de ceux-ci, le doyen du chapitre ;

3° Pour les menses archiépiscopales ou épiscopales, l'archevêque ou l'évêque ou, en cas de vacance du siège, le commissaire administrateur ;

4° Pour les chapitres, le chapitre en la personne du doyen ;

5° Pour les séminaires, le bureau d'administration en la personne de son président ;

6° Pour les maisons et caisses diocésaines de retraire ou de secours pour les prêtres âgés ou infirmes, le conseil d'administration en la personne de son président ;

7° Pour les conseils presbytéraux et consistoires des Eglises réformées, les conseils presbytéraux, consistoires et synodes particuliers de l'Eglise de la confession d'Augsbourg, les consistoires israélites, le conseil, consistoire ou synode en la personne du président.

Avis des opérations est donné par le préfet aux maires qui pourront y assister.