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NOTES.

la France que les grands hommes qui ont bien mérité de la patrie, en contribuant à sa gloire, reçoivent après leur mort un témoignage éclatant de l’estime et de la reconnaissance publiques ;

« Considérant que, pour atteindre ce but, les lois qui avaient affecté le Panthéon à une semblable destination doivent être remises en vigueur,

« Décrète :

« Article premier. — Le Panthéon sera rendu à sa destination primitive et légale ; l’inscription : Aux grands hommes, la Patrie reconnaissante, sera rétablie sur le fronton. Les restes des grands hommes qui ont bien mérité de la patrie y seront déposés.

« Art. 2. — Il sera pris des mesures pour déterminer à quelles conditions et dans quelles formes ce témoignage de la reconnaissance nationale sera décerné au nom de la patrie.

« Une commission sera immédiatement chargée de préparer un projet de loi à cet effet.

« Art. 3. — Le décret du 20 février 1806 et l’ordonnance du 12 décembre 1821 sont rapportés. »

Ainsi, l’ordonnance qui précède faisait du Panthéon un lieu de sépulture non confessionnel, comme l’avait voulu l’Assemblée nationale. L’édifice était laïcisé.

Au lendemain du coup d’État, le décret du 6 décembre 1851 vint encore une fois rendre au culte l’ancienne église.

Ce décret porte :

« L’ancienne église de Sainte-Geneviève est rendue au culte, conformément à l’intention de son fondateur, sous l’invocation de sainte Geneviève, patronne de Paris.

« Il sera pris ultérieurement des mesures pour régler l’exercice permanent du culte catholique dans cette église. »

Un décret du 22 mars 1852 remit en vigueur les dispositions de celui de 1806 et reconstitua la communauté des chapelains de Sainte-Geneviève recrutée au concours avec traitement alloué par l’État.

À la suite de la loi de finances du 29 juillet 1831, qui supprima cette allocation, le chapitre a cessé de se compléter lors des vacances et ne contient plus que trois membres, lesquels ne reçoivent aucun traitement de l’État.

En résumé, le Panthéon n’est, comme la basilique de Saint-Denis, ni un édifice diocésain, ni un édifice paroissial. Il ne rentre pas dans la catégorie de ceux qui, aux termes de l’article 75 de la loi du 18 germinal an X, ont dû être mis à la disposition des évêques à raison d’un édifice par cure et par succursale. Le culte ne s’y célèbre pas d’une manière régulière et légale. Ce n’est la paroisse