Page:Hugo - Actes et paroles - volume 8.djvu/108

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
98
DEPUIS L’EXIL.

NOTE IX.

LES DÉCRETS SUR LE PANTHÉON.

Le Journal officiel du 28 mai 1885 publie le rapport suivant adressé au président de la République par les ministres de l’intérieur, de l’instruction publique et des finances :

Monsieur le président,

Le Panthéon, commencé sous le règne de Louis XV et terminé seulement sous la Restauration, a subi, même avant son achèvement définitif, des affectations diverses.

Par le décret-loi des 4-10 avril 1791, l’Assemblée nationale décida que « le nouvel édifice serait destiné à recevoir les cendres des grands hommes à dater de l’époque de la liberté française » ; elle décerna immédiatement cet honneur à Mirabeau.

En 1806, le décret du 20 février décida que l’église Sainte-Geneviève serait affectée au culte et confia au chapitre de Notre-Dame, augmenté à cet effet de six chapelains, le soin de desservir cette église. Il en remit la garde à un archiprêtre choisi par les chanoines. Il ordonnait la célébration de services solennels à certains anniversaires, notamment à la date de la bataille d’Austerlitz. Toutefois, ce décret, qui ne devait entrer en vigueur qu’après l’achèvement complet de la construction, ne fut pas exécuté.

L’ordonnance du 12 décembre 1821 rendit l’église au culte public et la mit à la disposition de l’archevêque de Paris pour être provisoirement desservie par des prêtres que ce prélat était chargé de désigner. La même ordonnance portait qu’il serait ultérieurement statué sur le service régulier et perpétuel qui devrait être fait dans ladite église et sur la nature de ce service. Cependant aucune décision n’intervint à cet égard, et l’église ne fut érigée ni en cure ni en succursale de la cure voisine. Elle n’avait donc encore reçu aucun titre légal lors de la révolution de 1830.

L’ordonnance du 26 août 1830 statua en ces termes :

« Louis-Philippe,

« Vu la loi des 4-10 avril 1791 ;

« Vu le décret du 20 février 1806 et l’ordonnance du 12 décembre 1821 ;

« Notre conseil entendu,

« Considérant qu’il est de la justice nationale et de l’honneur de