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L'HOMME QUI RIT

quelque sorte en l’air. La Tour ne reconnaissait d’autre autorité juridique que son constable, qualifié custos turris. La Tour avait sa juridiction, son église, sa cour de justice et son gouvernement à part. L’autorité du custos, ou constable, s’étendait hors de Londres sur vingt et un hamlets, traduisez : hameaux. Comme en Grande-Bretagne les singularités légales se greffent les unes sur les autres, l’office de maître canonnier d’Angleterre relevait de la Tour de Londres.

D’autres habitudes légales semblent plus bizarres encore. Ainsi la cour de l’amirauté anglaise consulte et applique les lois de Rhodes et d’Oléron (île française qui a été anglaise).

Le shériff d’une province était très considérable. Il était toujours écuyer, et quelquefois chevalier. Il était qualifié spectabilis dans les vieilles chartes ; « homme à regarder ». Titre intermédiaire entre illustris et clarißimus, moins que le premier, plus que le second. Les shériffs des comtés étaient jadis choisis par le peuple ; mais Édouard II, et après lui Henri VI, ayant repris cette nomination pour la couronne, les shériffs étaient devenus une émanation royale. Tous recevaient leur commission de sa majesté, excepté le shériff du Westmoreland qui était héréditaire, et les shériffs de Londres et de Middlesex qui étaient élus par la livery dans le Commonhall. Les shériffs de Galles et de Chester possédaient de certaines prérogatives fiscales. Toutes ces charges subsistent encore en Angleterre, mais, usées peu à peu au frottement des mœurs et des idées, elles n’ont plus la même physionomie qu’autrefois. Le shériff du comté avait la fonction d’escorter et de protéger les « juges itinérants ». Comme on a deux bras, il avait deux officiers, son bras droit, le sous-shériff, et son bras gauche, le justicier-quorum. Le justicier-quorum, assisté du bailli de la centaine, qualifié wapentake, appréhendait, interrogeait, et, sous la responsabilité du shériff, emprisonnait, pour être jugés par les juges de circuit, les voleurs, meurtriers, séditieux, vagabonds, et tous gens de félonie. La nuance entre le sous-shériff et le justicier-quorum, dans leur service hiérarchique vis-à-vis du shériff, c’est que le sous-shériff accompagnait, et que le justicier-quorum assistait. Le shériff tenait deux cours, une cour sédentaire et centrale, la County-court, et une cour voyageante, la Shériff-turn. Il représentait ainsi l’unité et l’ubiquité. Il pouvait comme juge se faire aider et renseigner, dans les questions litigieuses, par un sergent de la coiffe, dit sergens coifæ, qui est un sergent en droit et qui porte, sous sa calotte noire, une coiffe de toile blanche de Cambrai. Le shériff désencombrait les maisons de justice ; quand il arrivait dans une ville de sa province, il avait le droit d’expédier sommairement les prisonniers, ce qui aboutissait soit à leur renvoi, soit à leur pendaison, et ce qui s’appelait « délivrer la geôle », goal deliver. Le shériff présentait le bill de mise en cause