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lieu ni en tout temps ni partout. Car tous les moments du jour ou de l’année ne sont pas également propices aux sacrifices ; il en est même qui l’excluent. En Assyrie, par exemple, il était interdit le 7, le 14 et le 21 du mois[1]. Suivant la nature et l’objet de la cérémonie, l’heure de la célébration différait. Tantôt il devait être offert le jour[2] ; tantôt, au contraire, le soir et la nuit[3].

Le lieu de la scène lui-même doit être sacré ; en dehors d’un lieu saint, l’immolation n’est qu’un meurtre[4]. Quand le sacrifice se fait dans un temple[5] ou dans un endroit déjà sacré par lui-même, les consécrations préalables sont inutiles ou, du moins, très réduites. C’est le cas du sacrifice hébreu tel qu’il est réglé par le rituel du Pentateuque. Il se célébrait dans un sanctuaire unique, consacré à l’avance[6], choisi par la divinité[7] et divinisé par sa présence[8]. Aussi les textes qui nous sont parvenus ne contiennent-ils aucune disposition relative à la sanctification répétée du

  1. Hémérologie du mois de Elul : Rawlinson, W. A. I., IV, pl. 32, 3. Voir Jastrow, The original character of the Hebrew Sabbath. (Voir compte rendu, Année sociologique, II, p. 265).
  2. Stengel, loc. cit., p. 13 (sacrifice aux dieux célestes).
  3. Stengel, loc. cit. (sacrifices aux dieux chthoniens). Paus., II, 24, 4 (Argos, sacrifice à Apollon Δειραδιὠτης) Voir plus bas p. 77 pour le sacrifice du taureau à Rudra. — La fixation de l’heure, du jour, auquel doit se faire le sacrifice est un des points les mieux précisés par les rituels hindous et autres. La constellation sous laquelle on sacrifie n’est pas non plus indifférente.
  4. Lév. XVII, 3-5.
  5. Il est bien entendu que nous ne voulons attribuer aucune antériorité au sacrifice fait dans un lieu à consécration constante, sur le rituel sacrificiel qui requiert un lieu variable consacré pour une occasion déterminée.
  6. Ex. XXIX, 37, 44. — Nombres, VIII, 15 sqq.II Sam. VI, 17. — I Rois, VIII, 63, etc. — En ce qui concerne la défense de sacrifier ailleurs qu’à Jérusalem, voy. Lév. XVII, 3-4 ; Deut. XII, 5 sqq. ; XIV, 23 ; XV, 20 ; XVI, 2 sqq. Il est certain que cette défense est de date récente, voir II Rois, XXIII. Il semble même qu’il ait toujours subsisté en Palestine de « petits autels ». Misch. in Megilla, I, 19, 12. (Talm. J., Schwab, p. 220, 222, 223). Cf. Talm. Babli., Zebaḫim, 116 a.
  7. Ex. XX, 24. — Deut. XII, 5, etc.
  8. Ex. XXIX, 42-46, etc.