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de l’abbaye de pontigny.

noré III accorda à l’abbaye une longue suite de privilèges. Après avoir rappelé, en peu de mots, le nom de ses principales possessions, il permet à l’abbé de recevoir les clercs ou les laïques qui abandonnent le monde pour se renfermer dans un monastère, pourvu qu’ils soient libres et qu’ils ne soient retenus par aucun engagement dans le siècle… Il déclare nulles toutes les aliénations de biens qui se feraient sans la permission de tout le chapitre, ou au moins de la plus grande et de la plus saine partie. Il défend à un religieux d’être caution pour qui que ce soit, et d’emprunter de l’argent, sans la permission de l’abbé et du chapitre, et encore il faudra que ce soit pour des affaires urgentes de l’abbaye. Si un religieux s’avisait d’agir ainsi de son chef, le chapitre ne serait pas tenu de remplir les engagemens qu’il aurait contractés. « Cependant, ajoute le pape, dans une affaire civile ou criminelle, un religieux pourra être témoin, de peur qu’on ne profite de votre silence pour vous condamner. Nous défendons aussi, en vertu de notre autorité apostolique aux évêques, comme à toute autre personne, de vous obliger à assister aux synodes, aux audiences des tribunaux, et de soumettre vos affaires particulières aux juges séculiers. Il n’est pas permis aux évêques de se rendre dans vos maisons, ni pour faire des ordinations, ni pour plaider des causes, ni pour y tenir des assemblées, ni pour empêcher l’élection régulière de l’abbé, ni enfin pour détourner de le suspendre, s’il avait agi contre les statuts de l’ordre ; car c’est une affaire dont il ne doit point se mêler. S’il arrivait que l’évêque de votre diocèse,