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nants et les conduire au Fort-l’Evêque ou autres prisons royaux, pour être contre eux procédé selon la rigueur des Ordonnances, Déclarations et Arrêts ; lequel aurait été affiché par tous les carrefours de ladite ville et faubourgs de Paris, le 10 desdits mois et an, à ce qu’aucun n’en puisse ignorer. — Lesquels arrêts voulant être exécutés, et faire jouir ledit Renaudot, ses successeurs et ayant-cause, de l’effet d’iceux ; — De l’avis de notre dit Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, — Avons, en approuvant et confirmant nos dits Arrêts, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons par ces présentes, signées de notre main, voulons et nous plaît que ledit Renaudot, et ses successeurs et ayant-cause, jouissent pleinement, paisiblement et perpétuellement, à l’exclusion de tous autres, du pouvoir, permission et Privilége de composer et faire composer, imprimer et faire imprimer, en tel lieu et par telles personnes que bon leur semblera, les Gazettes, Relations et Nouvelles, tant ordinaires qu’extraordinaires, lettres, copies ou extraits d’icelles, et autres papiers généralement quelconques contenant le récit des choses passées et avenues ou qui se passeront tant dedans que dehors le royaume ; prix-courant des marchandises, conférences et autres impressions desdits Bureaux ; et généralement toutes les choses mentionnées èsdits arrêts ; le tout vendre et faire vendre, exposer et débiter. Avec défenses à tous imprimeurs, libraires et autres personnes, de quelque condition qu’ils soient, de s’immiscer ni entreprendre aucune des choses ci-dessus, sans le pouvoir, consentement et aveu dudit Renaudot, ou des siens après lui, sans que ci-après ils puissent être troublés et privés de tout ou partie des émoluments procédant desdites impressions et choses ci-dessus, par quelque personne ou prétexte que ce soit ; sur les peines portées par lesdits Arrêts, ci-attachés sous le contre-scel de notre chancellerie ; nonobstant toutes déclarations, ordonnances, arrêts, règlements et défenses faites ou à faire pour raison de la papeterie, imprimerie et librairie ; mesme celles faites à toutes personnes de tenir presses et imprimerie en leur maison, que ne voulons nuire ni préjudicier, directement ou indirectement, audit Renaudot et aux siens, et ce tant qu’il nous