Page:Héricourt - La Femme affranchie.djvu/282

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
— 276 —

Dans l’ouvrage que vous terminez, lecteur, je n’ai posé et soutenu qu’une thèse : celle de l’égalité de Droit pour les deux sexes ; je n’avais donc pas à me préoccuper des fonctions de la femme, c’est à dire de l’usage que, par suite de sa nature particulière, si elle en a une, elle sera librement conduite à faire de son droit.

Je me serais même interdit de répondre à cette simple question : Y a-t-il dans la Société des fonctions masculines et des fonctions féminines ? Si, par une inconcevable aberration, certaines gens n’eussent fait des fonctions qu’ils attribuent à la femme, des causes d’infériorité devant le Droit.

J’ai dû dire alors : ne confondons pas le droit et la fonction : le Droit est la condition, la faculté générale et absolue ; la Fonction est la manifestation des aptitudes individuelles qui sont limitées : personne n’a la puissance d’user de tous ses droits, et chacun en use selon sa nature propre, et les circonstances dans lesquelles il se trouve : il se peut que les femmes n’aient pas aptitude pour une foule de fonctions ; que la maternité et les soins de l’intérieur pour lesquels la majorité d’entre elles sont formées aujourd’hui, les empêchent d’entrer dans une foule de carrières : cela ne signifie rien quant à la question de Droit : elles ne sont pas plus obligées d’être autres qu’elles ne sont, que l’immense majorité des hommes ne se trouve obligée d’user de tous ses droits. Si, comme on le croit, la femme n’est pas apte à remplir certaines fonctions privées ou publiques, ou qu’elle n’en ait pas le temps, on n’a nul besoin de les lui interdire ; si, au contraire, on lui croit l’aptitude et le temps, en l’empêchant de se manifester, on commet une iniquité, un acte