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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

stacles qui sont tellement dans la nature des choses qu’il faut compter avec eux. On adopta cependant un article additionnel dans lequel prévalut un nouveau système[1]. Il repose sur la reconnaissance expresse, en faveur des blessés, du droit d’être renvoyés dans leur pays, bien qu’ils soient encore capables de servir, même avant leur guérison si faire se peut. Mais d’autre part il tempère l’exercice de ce droit, en spécifiant les occasions dans lesquelles il peut être suspendu. Ces exceptions sont au nombre de trois.

C’est d’abord le cas où celui qui revendiquerait cette prérogative serait un homme important, un commandant en chef par exemple, ou tel autre personnage dont l’absence serait capable de faire échouer un plan de campagne et d’influer sur les destinées de son parti, un de ces officiers dont la possession importerait au sort des armes. Relâché sous la seule condition de ne pas reprendre les armes, comment l’empêcherait-on d’aider encore les siens de ses conseils ? On perdrait le fruit d’une pareille capture par trop de débonnaireté, tandis qu’au contraire, en retenant le prisonnier sous bonne

  1. 1868, 18 et 38.