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SUSPENSION - SUSUUEHANNAH

un tube capillaire, dans un vase contenant un liquide qui le mouille, puisqu’on le remplisse par aspiration etqu’on le retire par aspiration, une colonne liquide reste suspendue en formant à l’extérieur du tube un ménisque bombe. Son poids est égal à la somme des composantes de la tension superficielle à la partie supérieure et à la partie inférieure du liquide, et on démontre que sa hauteur est le double, pour uu même tube et un même liquide, de celle que produirait l’ascension capillaire (V. Capillarité). Le même phénomène de suspension se reproduit, du reste, avec un tissu à mailles assez larges. On peut ainsi maintenir de l’eau dans une cloche de verre dont le fond est constitué par un tulle et même, en s’entourant de certaines précautions, l’y faire bouillir.

Suspension a la cardan. — Très employée pour conserver à un instrument ou à tout autre objet sa position d’équilibre quelque position que prenne lui-même le support sur lequel il est fixé, elle a été décrite à l’art. Iîaromètre, t. V, p. 446, et on la trouvera représentée à la fig. 2 de l’art. Boussole, t. VII, p. 8 -il. Suspension bifilaire (V. Bifilaire, t. VI, p. 794). II. Musique. Synonyme de retard (V. ce mot). III. Droit canon (V. Suspense).

IV. Droit international. — Suspension d’armes.

— On désigne sous ce nom la cessation momentanée des hostilités pendant un espace de temps expressément limité, sur des points déterminés, et pour un objet spécial, tel que l’enterrement des morts après une bataille. La conclusion d’une simple suspension d’armes appartient aux officiers qui commandent une place ou un corps de troupes, mais n’oblige que les forces placées sous leurs ordres immédiats. La suspension diffère de la trêve et de Yarmistice (V. ces mots) en ce qu’elle est beaucoup plus courte, limitée à un point et à un objet spécial, et qu’elle cesse de plein droit après l’expiration du terme convenu, sans qu’il faille aucune dénonciation préalable. Ernest Lehr. SUSPENSOIR. Le suspensoir est un petit bandage en forme de bourse destiné à soutenir les testicules. Il est formé d’une pièce d’étoffe de 8 centim. sur 10 pliée dans le sens de sa longueur, excavée d’un coup de ciseaux dans l’angle supérieur du pli et rendue convexe dans l’angle inférieur où on fait, une couture. Une bande pouvant faire le tour du corps se fixe sur le bord supérieur déplié pendant qu’une autre bande cousue aux deux extrémités du bord inférieur vient former sous-cuisse et se rattacher à la première. Ce suspensoir est très utile pour maintenir un topique autour des bourses ; les fabricants construisent des suspensoirs en tissus légers bien plus appropriés à leur destination. Boulle a décrit la construction d’un suspensoir compressif qui trouve son emploi dans quelques cas spéciaux. Il prend une bande pouvant faire deux fois le tour du corps et en son milieu il fixe par un de ses petits bords une compresse de grande dimension. Cette compresse présente dans la partie voisine de la bande et en son milieu une fente verticale pouvant livrer passage aux organes génitaux externes. Deux petites bandes formant sous-cuisse viennent se fixer sur |e milieu des bords de la fente en arrière de la compresse et la fixent exactement contre le pubis. Les organes génitaux externes étant passés à travers la fente, la partie pendante de la compresse est relevée en avant de ces organes, et un trou y est fait pour le passage de la verge. A l’aide de coton dont on entoure les parties dans le bandage et grâce à une striction plus on moins intense provoquée par les deux valves du bandage maintenues accolées par des épingles, on exerce une compression graduée sur le testicule. Ce suspensoir est très employé par Lucas Championnière. D r S. Morer.

SUSPICION légitime (Proc. civile et criminelle). Aux termes de l’art. 65 de la Constitution de l’an VIII : « Il y a pour toute la République un tribunal de cassation qui prononce sur les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ». Un vertu du principe écrit dans cet article, toutes les fois qu’une circonstance de fait est de nature à faire mettre en suspicion l’impartialité d’un tribunal, compétent pour connaître d’une affaire suivant les règles du droit commun, le renvoi devant un autre tribunal peut être demandé. Les causes de suspicion ne sont pas limitées. On cite à titre d’exemple les cas suivants : par suite de changements dans l’organisation judiciaire, une cour d’appel se trouve composée de magistrats ayant connu de l’affaire en première instance ; — tous les membres du tribunal sont créanciers de la faillite pour laquelle le syndic agit en justice ; — le juge d’instruction a déclaré que dans son opinion le prévenu était innocent, et refuse de le mettre en état d’arrestation ; — le fait incriminé intéresse vivement une localité, de sorte que tous ses habitants prennent indirectement part au procès. Du renvoi pour cause de suspicion légitime, il faut rapprocher le renvoi pour cause de sûreté publique, soumis à peu près aux mêmes règles, qui peut être demandé lorsque l’affaire portée devant le tribunal compétent est de nature à causer des troubles et à compromettre l’ordre public dans la région où siège le tribunal. Ces deux causes de renvoi, on l’a vu par les exemples cités, existent aussi bien en matière civile qu’en matière criminelle. Mais, tandis qu’en matière criminelle, la procédure à suivre est régie par les art. 542 et suiv. du C. d’inst. crim., en matière civile, le code de procédure est demeuré muet ; la jurisprudence et les auteurs appliquent par voie d’analogie les règles édictées par l’art. 363 du C. de proc, pour les demandes en règlements de juges (V. ce mot). Aussi la cour de cassation ne connait-elle plus exclusivement, comme sous l’empire de la constitution de l’an VIII, des demandes en renvoi pour suspicion légitime en matière civile ; c’est le tribunal immédiatement supérieur à celui auquel la suspicion s’applique qui doit être saisi de la demande de renvoi, par conséquent tantôt les tribunaux de première instance, tantôt les cours d’appel et tantôt la cour de cassation. La demande est formée par les parties intéressées, qui suivent la procédure organisée par les art. 364 et suiv. du C. de proc. : requête à la juridiction compétente afin d’obtenir permission d’assigner, jugement autorisant le requérant à assigner et ordonnant le sursis des procédures commencées, signification du jugement dans la quinzaine, avec assignation. Il est à noter qu’en matière civile, seul le procureur général près la cour de cassation a qualité pour former la demande de renvoi pour cause de sûreté publique. En matière criminelle, le renvoi pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique est toujours demandé à la cour de cassation. La demande pour cause de suspicion légitime peut être formée soit par les parties intéressées (accusé, prévenu ou partie civile) ; soit par le ministère public ; le renvoi pour cause de sûreté publique ne peut être demandé que par le ministère public, et le code prescrit même que dans ce cas les magistrats du parquet ne pourront pas se pourvoir directement devant la cour de cassation, mais devront faire parvenir leurs réclamations avec pièces à l’appui au ministère de la justice, qui saisira, s’il y a lieu, le parquet de la cour de cassation. La cour de cassation, saisie d’une demande en renvoi, peut prendre des mesures d’instruction, ordonner des communications à la partie qui ne réclame pas le renvoi, provoquer les explications des magistrats du parquet près les juridictions dont on demande le dessaississement. L’arrêt définitif qui intervient doit être notifié à la partie qui n’a pas demandé le renvoi et est susceptible d’opposition de la part de celle-ci. Biul. : Garsonnet, Procédure civile, t. I, pp. 762 etsuiv. ; t. II, p. 276. — Boitard, Colmet-Daàoi : et Glasson. Procédure civile, t. I, p. 601, n * 562 et suiv. — Faustin Hélie, Instruction criminelle, t. VIII, n ’ 1074 et suiv. SUSQUEHANNAH. Eleuve des Etats-Unis (Pennsylvanie), long de 730 kil. ; il est formé par la Susquehannah orientale qui vient de l’Etat de New York à l’O. d’Albany et arrose lîinghanton. Osvego et Scranton et de la Sus-