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SIC - SUCCESSION

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en suc gastrique sont plus considérables, il y a 5 gr. en moyenne (chien) ; chez les herbivores (mouton) 1 gr. Chez les poissons, il peut y avoir jusqu’à 16 gr. d’acide par litre. La pepsine, découverte par Schwann en 1838, est un ferment soluble qui présente son maximum d’activité à la température de 40°, sauf peut-être chez les animaux à sang froid ; chez les grenouilles cependant, ce ferment est certainement plus actif à 30° qu’à 10. 11 est détruit à 55° en milieu neutre, à 65 en milieu acide. Ce ferment protéolytique n’agit sur les albuminoides qu’en milieu acide ; on a même supposé qu’il existait sous forme d’une combinaison avec l’acide de l’estomac (acide chlorhydro-peptique), mais le fait est loin d’être démontré. Le carbonate de soude, même en solution diluée, détruit très rapidement la pepsine. Les solutions alcooliques ne précipitent la pepsine que si elles sont concentrées ; mais quand le titre ne dépasse pas 20 %. elles ne suppriment pas ses effets. Quant à la composition chimique, elle est, comme celle de tous les ferments digestifs, inconnue, puisqu’on ne peut être certain de l’obtenir à l’état de pureté. On a simplement soutenu, sans certitude, que c’était une substance azotée. On la prépare industriellement par différents procédés. Le suc gastrique mis en contact avec des matières albuminoides, qui sont des corps non dialysables, précipitant par la chaleur, etc. , les transforme, au moins partiellement, en substances dialysables, non coagulables par la chaleur, que l’on désigne sous le nom de peptone. Mais cette transformation des albuminoides en peptone est loin d’être directe ; elle n’est obtenue que par une série de dissociations, de modifications donnant lieu à des produits intermédiaires, se différenciant les uns les autres par des propriétés chimiques parfois mal déterminées. J.-P. Langlois. III. Pharmacie. — On appelle sucs des liquides extraits des végétaux par expression après contusion préalable. Il y a des sucs de plusieurs natures ; tels sont les sucs gommeux qui, concrètes, forment les gommes, les sucs résineux, formés d’une solution de résine dans des huiles essentielles, les sucs gommo-résineux, émulsion de résine dans un suc gommeux, les sucs huileux et les surs aqueux. C’est à ces derniers, formés surtout d’eau tenant en solution des principes immédiats, que l’on réserve plus particulièrement le nom de sucs. Les sucs aqueux se divisent en sucs herbacés, sucs sucrés, sucs acides. — Les sucs herbacés se retirent des parties vertes des végétaux, feuilles et tiges herbacées. Presque neutres au tournesol , ils contiennent toujours de l’albumine végétale, des principes divers tels que essences (essences sulfurées des plantes antiscorbutiques), alcaloïdes, glucosides. Les sucs herbacés peuvent être simples ou composés. Les sucs simples, tels que les sucs de cresson, de fumeterre, de mercuriale, se préparent en contusant la plante fraîche dans un mortier de marbre, et en exprimant. Le liquide est ensuite filtré dans un lieu frais. Pour la bourrache qui fournit un suc mucilagineux, le codex recommande d’ajouter aux feuilles contusées, avant l’expression, un cinquième de leur poids d’eau. Certains sucs herbacés, comme le suc de pointes d’asperge, sont, clarifiés à chaud : c’est une clarification à l’albumine végétale ; on les conserve par le procédé d’Appert (température de l’ébullition maintenue une heure). Les sucs herbacés composés se préparent de même, par exemple : suc antiscorbutique, fait avec parties égales de feuilles fraîches de cresson , cochléaria, ményanthe ; sur d’herbes, avec parties égales de feuilles fraîches de chicorée, cresson, fumeterre, laitue. — Les sucs sucrés sont des sucs neutres, caractérisés par la forte proportion de matières sucrées qu’ils renferment (saccharose, glucose, lévulose). Aucun n’est employé en pharmacie. Les types de ces sucs sont les sucs de canne à sucre, de betterave, de sorgho. — Les sucs acides contiennent des acides libres ou des sels acides. Ceux que l’on emploie en pharmacie sont des sucs de fruits, et renferment, à côté de ces acides (tar trique, malique, citrique), des matières sucrées et des substances pectiques.Ces substances pectiques jouent un rôle dans la clarification des sucs acides. En effet, on clarifie ces sucs par fermentation. La fermentation alcoolique se développe, et l’alcool, produitaux dépens du sucre, coagule la pectine en solution dans le suc. Le coagulum se rassemblant englobe les impuretés. Il est vraisemblable qu’à côté de la fermentation alcoolique, il se produit aussi une fermentation pectique ; sous l’influence delà pectase, ferment soluble contenu dans les sucs, la pectine soluble est transformée en acide pectique insoluble, qui se réunit en coagulum. — Les sucs acides préparés avec les fruits s’obtiennent en râpant les fruits s’ils sont de consistance ferme (coings), en les exprimant à la main (framboises, citrons), ou en les faisant éclater sur le feu (groseilles), et en pressant le mélange de fruits et de suc. Pour le suc de framboises et de groseilles, on ajoute une certaine quantité de cerises rouges acides, dont la présence facilite la clarification, sans doute à cause de la pectase qu’elles contiennent. Après fermentation convenable, dans un lieu frais, on mélange avec de la paille hachée, et on passe sur une étoffe de laine. Le suc de nerprun se prépare de taçon un peu différente : on écrase les fruits, et on les laisse fermenter dans leur suc. Ce n’est qu’après trois ou quatre jours de contact qu’on les sépare du suc qui se trouve ainsi clarifié. Les sucs acides se conservent aussi par la méthode d’Appert, on bien on les transforme immédiatement en sirops plus facilement conservables. V. H. SUC-et-Sentenac. Coin, du dép. de l’Ariège. air. de Foix, cant. de Vicdessos ; 1.030 hab.

SUCCESSEUR (Dr. civ. actuel). Le successeur d’une personne est celui qui recueille en vertu, soit de la loi, soit de la volonté humaine, les droits de cette personne ou une portion de ces droits. Les successeurs sont universels ou à titre particulier. Les successeurs universels sont ceux qui succèdent au patrimoine entier ou à une quote-part du patrimoine (V. Patrimoine) ; lorsqu’ils succèdent à une quote-part du patrimoine, on les appelle plus fréquemment successeurs à titre universel. Les successeurs universels sont donc les héritiers al) intestat (V. Succession), les légataires universels ou à titre universel (V. Legs), les donataires universels ou à titre universel de biens à venir ou de biens présents et à venir (V. Donation). Ce qui les distingue des successeurs à titre particulier, c’est qu’ils sont tenus des dettes de leur auteur (V. Ayant cause, Succession). Les successeurs à titre particulier sont ceux qui succèdent à des biens déterminés. Tels sont les donataires de biens présents (V. Donation), les légataires à titre particulier (V. Legs), les acquéreurs à titre onéreux (V. Vente), les cessionnaires de créances (V. Cession). Ils ne sont pas tenus des dettes de leur auteur. Les successeurs sont fréquemment, dans les textes, désignés sous le nom d’ayant cause. Leur situation a été étudiée en détail au mot Ayant cause.

Successeur irrégulier (V. Succession).

SUCCESSION. I. Sociologie (V. Famille et Propriété).

II. Droit romain. — La succession ou hérédité est un mode d’acquisition per universitatem, le plus important de tous. Elle suppose le décès de la personne dont les biens sont acquis par ce moyen. La mort, en effet, met fin à la personne physique du citoyen. Mais elle ne fait pas disparaître son patrimoine, c.-à-d. ses biens envisagés comme un ensemble de droits et de charges. Ce patrimoine, véritable entité juridique, continue à former, sous le nom Aliereditas, une unité, une universitas qui passe à un nouveau titulaire, l’héritier, hcres (V. Patrimoine). Celuici remplace le défunt dans sa souveraineté de propriétaire. Il est le continuateur de sa personne juridique, il est investi de ses droits, tenu de ses charges. Cette transmission globale des biens, ce remplacement du maître, herus, par un autre maitre, hères, c’est la succession, successio : bona... accipienda sunt universitatis eu jusque successionem i/ua succeditur in jus demortui suscipiturque ejus rei commodum et ïncommodutn (3, pr.