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PART ACE —

couvert la fraude uu la violence, et que celles-ci ont cessé, si c’est de l’une ou de l’autre qu’il a à se plaindre, il est déchu de son droit. Il le sera également s’il a ratifié le partage en connaissance de cause, soit expressément, en laissant écouler le temps qui lui est accordé pour le faire rescinder, soit tacitement, s’il a accompli quelque acte qui, comme par exemple l’aliénation de tout ou partie de son lot, fait présumer qu’il renonce au droitque la loi lui accordait. Toutes les régies que nous venons d’exposer recevront leur application au cas ou le partage, mettant fin à l’indivision, aurait été dissimulé sous un autre acte, vente ou échange par exemple ; le législateur ayant voulu expressément que les prescriptions qu’il avait édictées pour mettre fin à l’indivision reçussent toujours leur application. Partage d’ascendant. — Une coutume fort suivie, surtout parmi les populations rurales, fait procéder par les parents eux-mêmes, vieillis et devenus incapables de continuer l’exploitation de leurs biens, au partage de ces biens entre leurs enfants, en échange d’une rente ou d’une [tension en nature. Outre qu’elle évite les procès longs et coûteux, les partages judiciaires, cette façon de faire a l’avantage de permettre l’attribution à chaque enfant et suivant ses aptitudes des biens à sa convenance, tout en respectant les droits de chacun. Elle donne aussi aux parents le droit de compter sur la reconnaissance et l’aide de leurs enfants, ainsi investis de leur vivant même de la part qui n’aurait dû leur revenir qu’après leur décès, et ceci bien qu’un dicton de droit ancien prédise que : Qui le sien donne avant de mourir

Bientôt s’apprête à moult souffrir.

Toutes les législations anciennes ont connu le partage d’ascendants. La Bible, les constitutions de la Grèce ancienne le mentionnent, le droit romain l’avait réglementé, laissant au père jusqu’à sa mort la propriété de ses biens dont l’attribution aux enfants n’était que provisoire et révocable. En France, les pays de droit écrit avaient adopté la théorie romaine, les pays de droit contumier, au contraire, distinguaient le partage proprement dit et la démission des biens qui ne eonstituaient qu’une répartition révocable en principe. La législation révolutionnaire maintint le partage d’ascendant rendant seulement obligatoire l’égalité des parts. Le droit actuel (art. 1.075 à 1.080 du C. civ.) impose aux parents l’obligation de se conformer pour ces partages aux règles édictées pour les partages après décès des successions testamentaires. Bien que la donation entre vifs soit la forme la plus usitée du partage d’ascendants, celui-ci peut cependant être réalisé également par acte de dernière volonté. Ce testamentpartage est soumis à toutes les règles et conditions de fond et de forme des testaments. Il ne peut être fait que par un ascendant capable de disposer de ses biens au profit d’enfants capables de recevoir au moment du décès. Chaque ascendant doit consigner ses volontés dans un acte spécial et séparé, qui, ne transférant aucun droit immédiat aux enfants, peut toujours être révoqué. Le partage par acte de donation entre vifs, fait devant notaire et ne comprenant que les biens possédés au moment de l’actepar l’ascendant capable d’en disposer, doitètre expressément accepté par les enfants, capables de recevoir à ce moment. Ceux-ci deviennent immédiatement et irrévocablement propriétaires des biens qui leur ont été attribués. Aucune condition dépendant de la volonté des ascendants ne peut y être insérée, ceux-ci peuvent seulement stipuler à leur profit le droit de retour.

Le partage testamentaire fait des enfants des successeurs ab intestat, ils sont donc tenus des dettes de leur ascendant proportionnellement à leur part, et quel qu’en soit le montant. Ils ont, bien entendu, la faculté de n’accepter le partage que sous bénéfice d’inventaire et de réduire ainsi leur obligation de payer les dettes au montant de leur part, ou même d’y renoncer purement et simplement. Si la donation entre vifs effectuant le partage d’ascendants impose aux enfants l’obligation de payer les dettes de l’ascendant, cette obligation ne peut être applicable qu’aux dettes qui ont été contractées antérieurement au partage. Si l’acte de partage ne stipule pas formellement cette obligation, les enfants ne seront tenus du paiement, jusqu’à concurrence de leur part seulement, que s’ils sont donataires à titre universel. Si, au contraire, ils sont donataires à titre particulier, c.-à-d. s’ils ont reçu, non pas une fraction des biens de leur ascendant, mais tels et tels biens déterminés et spécifiés par l’acte, ils ne sont tenus à rien, ils sont seulement exposés à voir les créanciers de leurs parents attaquer l’acte de partage comme fait en violation de leurs droits. Le partage testamentaire sera annulable à la demande de l’un des enfants s’il n’a pas respecté la règle qui veut que les lots soient, autant que possible, composés de biens de môme nature et valeur. Le partage par donation, au contraire, ne pourra être critiqué pour cette raison, les enfants en y prenant part et en le sanctionnant par leur acceptation ont par là même approuvé la composition des lots. Il n’est pas nécessaire que le partage d’ascendants comprenne tous les biens possédés par l’ascendant au moment de l’acte de donation ou à la date de son décès. Les biens non compris dans le partage seront alors répartis entre les ayants droit, conformément aux règles sur les successions. Mais, à peine de nullité, le partage doit comprendre tous les descendants ayants droit, au moment du décès, à une part de la fortune de l’ascendant, et il doit attribuer à chacun au moins les trois quarts de la part à laquelle il eût eu droit dans les objets partagés s’il n’y eût pas eu partage, mais succession testamentaire, et au maximum ce que la loi lui permet de recevoir. Pour ce calcul, les règles de la représentation en matière de succession doivent être observées. En outre de cette cause de rescision pour lésion, le partage par ascendant, comme tout autre partage, peut être attaqué pour cause de dol ou de violence. Charles Strauss.

IV. Procédure. — Partage de juges (V. Jugement, t. XXI, p 251).

V. Sociologie. — Partage forcé (V. Succession). VII. Mathématiques. — Partage d’une droite en parties ÉGALES, OU PROPORTIONNELLES A Hlj, H ! 2 ... — SoitûMa droite, on mène ap 6 quelconque par le point a, on prend «y ;, = m (ou im,), p { p 2 = ni 2 (ou km 2 ), p t p 3 = m 3 (ou km 3 ), k étant quelconque, on joint p.J> et par p ± , p. 2 on mène des parallèles à p 3 l on a

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et le problème est résolu. Si op^ = PtP% = pJ>, alors aq i = </ 1 (/ 8 = qJ) (V. Proportion).

Récle de partages propomtionnels. — Cette règle a pour but de faire connaître les parties d’un nombre N partagé en d’autres a, b, ... I tels que l’on ait : a-hb + ... + l= S,

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a. (3, ... X désignant des nombres donnés. La solution