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PARTAGE

peut l(É laisser de cùto eu renvoyant aux anciens textes (. ■ !’. Classon, Histoire du droit et des institutions de la France, t. VU, p. 848). Le point important à signaler, ci que nous résumons brièvement, esi révolution par laquelle le partage, de Iranslatifqu’il était en droit romain, est devenu simplement déclaratif de propriété. La question île sa nature se posa à l’occasion des profits de mutation que les seigneurs féodaux prétendaient percevoir au cas UO partage entre cohéritiers comme au cas de toute autre aliénation. Pour soustraire cette opération aux prétentions des seigneurs, on invoqua d’abord deux théories différentes. H’Argentré, dans son Commentaire sur la Coutume de Bretagne (s. l’art. 7o, note ’«), soutenait que le partage constituait une aliénation nécessaire qui, en conséquence, pouvait se passer de l’autorisation du seigneur, et donc ne justiliait pas le paiement d’un droit, prix ordinaire de cette autorisation. Coquille (sur Nivernais, lit. Des fiefs, art. 24) expliquait que le profit se pavait pour faire agréer le nouvel homme, et qu’ici c’était dans la succession et non dans le partage que se trouvait la mutation de L’homme. Mais ces explications ne valaient que contre les profils féodaux, outre qu’on pouvait contester l’exactitude de la première, puisque les coutumes ne distinguaient pas entre les aliénations volontaires et les autres, lit lorsqu’on eut admis successivement que le partage n’était pas exposé au retrait lignager qui pouvait être dirigé contre toute aliénation (Chassanée, Coût, de Bourgogne, rub. X, § 9, n. 49 s.), que la saisie féodale pratiquée sur la part de l’un des héritiers tombait au cas ou les immeubles saisis étaient attribués à un autre héritier (ce qui fut l’objet de la conférence de 4548 dont parle Dumoulin, Coût, de Paris, tit. Des Fiefs, § 4, gl. 9, n° 44), lorsqu’enfin il fut décidé par arrêts des 8 janv. 4569, 20 juil. 4574, 45 mai 4584 et 2 août 1595 que les hypothèques et autres droits réels constitués pendant l’indivision par un des héritiers ne subsistaient pas après le partage sur les biens compris dans les lots de ses cohéritiers, il fallut nécessairement trouver uue autre explication. On émit l’idée de l’effet rétroactif et déclaratif du partage : l’héritier est censé propriétaire depuis l’ouverture de la succession du lot qui lui est attribué dans le partage. Le principe est dès lors définitivement entré dans notre ancien droit ; quoique accepté avec plus de peine dans les pays de droit écrit, il finit par gagner tout le royaume. Les jurisconsultes le professent nettement : Brodeau le formule exactement pour la première fois. — La même doctrine, dégagée pour le partage en nature, fut, mais non sans résistances, appliquée aussi aux licitations et aux partages avec soultes. Les licitations furent d’abord soustraites au paiement des droits féodaux en cas d’incommodité ou d’impossibilité du partage : ce fut l’oeuvre de la jurisprudence des xu e et wii’ siècles (arrêts de 4588, 4587, etc.. Arrêtés de l.amoignon, xi., 5). Au xvin e siècle, elle étendit le principe aux matières civiles (arrêts de i~i~2i. 1743, 1761). H ••n fut de même pour les soultes, qui étaient dé^à soustraites aux profits seigneuriaux depuis le milieu du xi e siècle. I.a théorie, généralement admise, fut étendue sans difficulté, et malgré quelques dissidences, aux partages des autres indivisions. Simo.nnet.

III. Droit civil actuel. — Le partage est l’opération qui consiste à attribuer à chacun des ayants droit une portion déterminée et spéciale d’un bien qui avait été jusque-là possédé en commun et indivisément entre tous ceuxauxquels il avait été attribué par donation ou succession. Cet état de communauté subsiste autant que tous les copropriétaires sont d’accord pour s’y maintenir. Il devra cesser du jour même oii l’un d’eux voudroy mettre lin. C’est qu’en effet : nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, pose en principe l’art. 815 du C. civ. Tout bien appartenant en commun à deux ou plusieurs personnes devra doncêtre partagé aussitôt qu’une seule d’entre elles en manifestera la volonté. Aucune convention contraire, aucune renonciation si formelle qu’elle suit ne peut empêcher l’exercice de ce droit. Non seulement l’accord intervenu entre tous les copropriétaires pour que leur propriété reste toujours indivise sera nul et sera considère comme non écrit, mais il en sera encore ainsi de l’interdiction édictée par le testateur ou le donateur. ta rédacteur du code, hostile à la reconstitution des grandes propriétés cl des domaines infinis, voulant au contraire favoriser le morcellement et la répartition de la propriété entre le plus grand nombre ; prévoyant d’autre part et voulant éviter les rixes, les procès et les difficultés de tonte nature que l’étal d’indivision entraîne généralement, a édicté que, malgré lotit et toujours, chacun conserverait le droit de provoquer le partage d’un bien commun, et cela quand bien même, par suite d’une convention, jusqu’au jour du partage. chacun des copropriétaires aurait joui d’une part distiiu Le du bien indivis. Seule la possession de tout ou partie du bien, par l’un des ayants droit, se continuant pendant un temps assez long pour lui faire acquérir la prescription, et lui créant ainsi un véritable titre de propriété, sérail capable de taire échec à la demande en partage. La seule exception admise à ce principe consiste dans le droit qu’ont les copropriétaires de convenir qu’ils resteront dans l’indivision pendant une période de temps qui ne saurait dans aucun cas dépasser cinq ans. Cet accord peut être renouvelé aussi longtemps qu’il plaira aux intéressés, mais il ne pourra l’être que pour une nouvelle période de cinq années, commençant à courir de la date de l’acte le constatant. Le testateur ou le donateur n’a pas le droit d’imposer à ses héiitiers ou donataires cette indivision même réduite a einq années.

Si expresse que soit la prescription du code, la jurisprudence a cependant admis que certaines conventions interdisant le partage devaient être respectées. 11 en sera ainsi lorsque le bien indivis est de telle nature qu’il ne saurait être possédé isolément, tels par exemple une servitude, un droit de passage qui ne se conçoit pas séparé du ou des biens auxquels il est attaché ; ou même encore lorsque son maintien dans l’indivision est le seul moyen de permettre à chacun des copropriétaires de jouir du lot qui lui a été attribué, telle serait une dépendance indispensable à l’exploitation de chacun des biens, une porte cochère, une cour unique donnant accès à diverses propriétés, une allée, un chemin d’exploitation desservant successivement chacune de ces propriétés. Il s’établit alors une sorte de servitude mutuelle entre les propriétaires qui ne peuvent plus demander le partage ou la licitation de cette partie commune. Dans le cas, au contraire, où l’indivision est maintenue entre les parties pendant tout le temps que dure leur accord, un partage provisionnel, qui ne porte que sur la jouissance et laisse entier le droit de propriété, attribue à chacun la jouissance d’une portion déterminée du bien commun. Kt ceci jusqu’au jour du partage définitif qui, en même temps que la jouissance, apportera la propriété de la portion attribuée. Le Code n’impose de forme spéciale pour le partage, que si parmi les intéressés se trouvent des mineurs, des interdits, des incapables ou des absents légalement. Ou bien encore si l’un d’eux refuse de consentir au partage amiable et suscite des contestations. Sauf ces cas,c.-à-d. si teutes les parties sont majeures et capables, le partage peut être fait dans les formes et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables. Celles-ci, en effet, sont niaitresses de leurs droits, aptes à les défendre et exercer, si elles sont toutes d’accord pour procéder au partage à l’amiable et sans intervention de la justice, elles le peuvent. Sinon elles devront recourir aux règles tracées pour le partage de biens dans lesquels sont intéressés des mineurs ou incapables. Alors les scellés seront toujours apposés si les mineurs ne sont pas encore pourvus de tuteur, les absents de représentant ; ils pourront l’être dans les autres cas à la demande de l’une des parties. Toutes les opérations du partage seront suivies devant le tribunal. Il faudra faire