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SAISIE

ment (décr. du 1 er mars 1808, art. 40, 51, 52). Au contraire les biens des substitutions exceptionnellement permises peuvent être saisis entre les mains du grevé, sauf le droit de résolution des appelés. Sous le régime dotal, les liions dotaux sont insaisissables dans la mesure où ils sont inaliénables ; mais sauf ce casde régime dotal, il est généralement interdit de stipuler qu’un bien sera inaliénable. Cependant cette clause est valable lorsqu’elle a pour objet de réserver un droit au donateur ou un avantage légitimement conféré à un tiers, comme un droit d’usufruit, une rente viagère hypothéquée sur les biens donnés et alors la prohibition d’aliéner emporte aussi insaisissabilité. Certains droits sont tellement attachés à la personne, qu’ils sont inaliénables et par cela même insaisissables :

tels sont le droit d’usage, le droit d’habitation, 

le droit de jouissance légale des père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs de dix huit ans. Les objets d’art, tableaux, sculptures et autres des artistes ne peuvent être saisis qu’autant qu’ils sont achevés. Auparavant ils forment de simples projets attachés à la personne de leurs auteurs. 11 faut en dire autant des manuscrits. Un grand nombre de traitements ont été déclarés incessibles et insaisissables, en totalité ou pour partie, dans l’intérêt de ceux qui les touchent et le plus souvent à cause de leur caractère alimentaire. Sont complètement insaisissables : les pensions de la Légion d’honneur (avis du conseil d’Etat du 23 janv. et du 2 févr. 1808) ; les traitements ecclésiastiques (arrêté du 18 nivôse an II et du 15 germinal an XII) ; les traitements des agents diplomatiques dans l’intérêt delà représentation nationale (avis du conseil d’Etatdu 25 nov. 1810) ; les rentes constituées à titre d’indemnité aux ouvriers victimes d’accidents du travail (loi du 9 avr. 1898). Les indemnités législatives des sénateurs et des députés sont entièrement saisissables (loi du 3 août 1873, art. 2(i, et loi du 31 déc. 1875, art. 17). Il faut en dire autant des indemnités que s’allouent, malgré le silence de la loi, le maire et les conseillers municipaux de certaines communes. Les traitements des fonctionnaires de l’Etat, leurs pensions civiles, les soldes des officiers et leurs pensions sont insaisissables pour partie seulement et dans la proportion déterminée par les lois qui les concernent. Jusque dans ces derniers temps il n’existait aucune disposition analogue pour les employés des particuliers ni pour les ouvriers. La jurisprudence avait toutefois comblé la lacune de la loi en décidant très justement que les traitements ou salaires de ces employés ou ouvriers étaient insaisissables dans la mesure où ils étaient alimentaires. Une loi du 12 janv. 1895 a tranché la question d’une manière plus absolue et, par cela même, peut-être moins heureuse ; elle a décidé que les traitements inférieurs à 2.000 fr., que-ce soient ceux d’employés de l’Etat ou d’employés de simples particuliers, et les salaires des ouvriers, quel que soit leur taux, ne pourront à l’avenir être saisis que pour un dixième. Enfin il est un grand nombre de biens ou de droits qui, par des raisons très diverses, sont frappés d’insaisissabilité. Les rentes sur l’Etat ne peuvent pas être saisies (loi du 8 nivôse an VI, art 4 et loi du 22 lloréal an VII, art. 7). Un est loin de s’entendre sur le sens de cette disposition. Le conseil d’Etat interprète ces lois en ce sens que les rentes sur l’Etat ne font, pas partie du gage des créanciers, lesquels ne peuvent s’en emparer sous aucune (orme. On a voulu par là augmenter le crédit de l’Etat. La courde cassation, frappée des abus et des fraudes qu’autorise cette première interprétation, en donne une toute autre : à son avis, les rentes sur l’Etat sont le gage des créanciers, et la loi a voulu seulement interdire la saisie-arrêt pour qu’elle ne vienne pas compromettre le jeu de la comptabilité publique, mais les créanciers peuvent par tous autres moyens mettre la main sur les rentes sur l’Etat de leurs débiteurs et les réaliser en argent. Un décret du 28 janv. 1852, art. 18, déclare aussi que les lettres de gage du Crédit foncier sont insaisissables ; c’est un moyen de favoriser leur placement. — D’après l’art. 2203 du C. civ., les créanciers d’un cohéritier ne peuvent pas saisir la part indivise de ce cohéritier dans les immeubles de la succession, mais ils ont le droit de provoquer le partage. Celte disposition doit être étendue par voie d’analogie au cas de société ou de communauté. Dans l’intérêt du commerce maritime, la loi déclare insaisissables les navires en partance et leurs papiers de bord (art. 213, C. com.). Pourdes raisons d’humanité facilesà comprendre, l’art 592 du C. de procédé déclare insaisissables un certain nombre d’objets nécessaires à la vie journalière. Sont encore insaisissables : les sommes dues à l’Etat, aux départements, aux communes, aux hospices, aux établissements de bienfaisance, aux fabriques et généralement à tous les établissements publics dont les dettes doivent être payées par règlement de l’autorité administrative (arrêté du lli thermidor an ) ; les fonds destinés aux entrepreneurs et adjudicataires de travaux pour le compte de l’Etat (loi du 20 pluviôse an II, avis du conseil d’Etat du 12 févr. 1819, ordonn.du 13 mai 1829) ; le matériel des entrepreneurs de transports maritimes et les subventions qui leur sont allouées, par analogie de ce que la loi décidait autrefois pour le matériel des maîtres de poste (décr. du 24 juil. 1793, art. 70) ; les effets de commerce, sauf exception en cas de perte ou de faillite du porteur (art. 159, C. com.). Lorsqu’il s’agit d’immeubles et qu’ils sont tous dans le même arrondissement, le créancier peut, à son choix, les poursuivre à la fois ou successivement. S’ils sont dans des arrondissements différents, la saisie ne peut être poursuivie que successivement, sauf exception dans deux cas : d’abord lorsque ces immeubles, quoique situés dans des arrondissements différents, ne forment qu’une seule exploitation, ensuite et en second lieu lorsque la valeur totale de ces biens est inférieure au montant des sommes dues au saisissant et aux créanciers hypothécaires inscrits (art. 2210, C. civ. et loi des 14-24 nov. 1808).

Saisie exécution (art. 583 et suiv., C. de procéd.). — La saisie-exécution est celle qui a pour objet de mettre sous la main de la justice tout ou partie des meubles corporels du débiteur. Elle se compose de quatre actes : commandement au débiteur de payer ; procès-verbal de saisie ; affiches, publications et insertions dans les journaux ; vente. Elle peut être réalisée en une dizaine de jours, la loi n’imposant qu’un jour franc d’intervalle entre le commandement et la saisie et huit jours entre la saisie et la vente. Pour dresser son procés-verbal, l’huissier est assisté de deux recors réunissant les conditions de l’art. 585 du C. de procéd. Le saisissant ne doit pas être présent. L’huissier peut saisir aussi bien chez un tiers qu’au domicile du débiteur. Kefuse-t-on de lui ouvrir les portes, il y met gardien et revient assisté du juge de paix ; à son défaut, du maire ou du commissaire de police. La saisie consiste dans la rédaction d’un procès-verbal avec apposition des scellés sur les papiers du saisi s’il est absent ou en faillite. Jusqu’au jour de la vente les meubles sont confiés à un gardien choisi par le saisi ou, à son défaut, par l’huissier. Le saisi peut être constitué gardien avec le consentement du saisissant. La garde prend tin par le transport des objets dans le lieu où ils doivent être vendus, ou par la révocation du gardien, ou enfin par sa décharge qu’il a le droit de demander si la vente ne se fait pas au jour indiqué, quoiqu’il ne soit survenu aucun empêchement et lorsqu’il y a eu un empêchement si la vente se fait attendre plus de deux mois. La saisie a pour effet de rendre le saisi incapable de vendre les meubles saisis. Mais cette incapacité n’existe qu’au profit du saisissant, et vis-à-vis de toutes autres personnes, notamment vis-à-vis de l’acheteur, la vente est valable. Avant de procéder à l’adjudication, on remplit certaines formalités de publicité pour prévenir le public, apposition d’affiches, publications et insertions dans les journaux, et l’huissier dresse un procès-verbal de récolement pour constater que les meubles ont été fidèlement conservés par le gardien. La vente est faite par commissaire