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bilité de son empire dépendaient de sa seule vie : il suivit le dangereux usage de partager son royaume entre ses enfans, et après ses nombreuses diètes, laissa tous les points de la constitution flotter entre les désordres de l’anarchie et ceux du despotisme. Il se laissa entraîner par son estime pour la piété et les lumières du clergé, à remettre entre les mains de cet ordre ambitieux des domaines temporels et une juridiction civile ; et lorsque Louis son fils fut accusé et déposé par les évêques, il put avoir quelque droit de l’imputer à l’imprudence de son père. Il enjoignit par ses lois le payement de la dîme, parce que les démons avaient proclamé dans les airs que c’était pour ne l’avoir pas payée qu’on venait d’éprouver une disette de grains[1]. Son goût pour les lettres est attesté par les écoles qu’il établit, par les arts qu’il introduisit dans ses états, par les ouvrages qui parurent sous son nom, et par ses relations familières avec ceux de ses sujets et des étrangers qu’il appela à sa cour afin de travailler à son éducation

  1. Omnis homo ex suâ proprietate legitimam decimam ad Ecclesiam conferat. Experimento enim didicimus, in anno, quo valida illa fames irrepsit, ebullire vacuas annonas à dæmonibus devoratas, in voces exprobationis auditas. Tel est le décret et l’assertion du grand concile de Francfort (Canon XXV, t. IX, p. 105). Selden (Hist. of Tythes ; Works, vol. III, part. 2, p. 1146) et Montesquieu (Esprit des Lois, l. XXXI, c. 12) représentent Charlemagne comme le premier auteur légal de la dîme. Les propriétaires lui ont une grande obligation !