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Jugemens du peuple.

Les citoyens de Rome et d’Athènes jouissaient de l’inappréciable droit de n’être, en matière criminelle, jugés que par le peuple même[1]. 1o. L’administration de la justice fut la plus ancienne des fonctions remises au prince ; les rois de Rome l’exercèrent et Tarquin en abusa : sans loi ou sans conseil, il prononçait lui seul ses jugemens arbitraires. Les premiers consuls succédèrent à cette prérogative royale ; mais le droit d’appel abolit bientôt la juridiction des magistrats, et le tribunal suprême du peuple décida toutes les causes publiques ; cependant la licence de la démocratie, en se mettant au-dessus des formes, dédaigne trop souvent les principes inviolables de la justice. L’orgueil du despotisme fut encore envenimé chez les plébéiens par un sentiment de jalousie ; et les héros d’Athènes purent vanter quelquefois le bonheur du Perse, dont le sort ne dé-

    le père Prémare, Lettres édifiantes, t. XIX, p. 435.) Les historiens espagnols en accusent les naturels de l’Amérique. (Garcilasso de la Vega, l. III, c. 13 ; et Dictionn. de Bayle, t. III, p. 88.) J’espère, et je crois que cette peste ne s’est pas répandue parmi les nègres d’Afrique.

  1. Charles Sigonius (l. III, De judiciis in Opp., t. III, p. 679-864) explique avec beaucoup d’érudition et en style classique, l’importante matière des questions et des jugemens publics à Rome, et on en trouve un précis bien fait dans la République romaine de Beaufort, t. II, l. V, p. 1-121. Ceux qui désirent plus de détails peuvent étudier Noodt (De jurisdictione et imperio, libri duo, t. 1, p. 93-134), Heineccius (ad Pandect., l. I et II ; ad Institut., l. IV, tit. 17 ; Element. ad Antiquit.) et Gravina (Opp., 230-251).