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mœurs de ses enfans, puisqu’il disposait, sans appel, de leur vie, de leur liberté et de leur héritage. Dans des cas pressans, le citoyen avait droit de venger les torts faits à la société ou à lui-même. Les lois juives, les lois athéniennes et les lois de Rome permettaient de tuer un voleur de nuit ; mais en plein jour cela était défendu, à moins qu’on n’eût quelque preuve du danger qu’on avait couru. Un mari qui surprenait un amant dans le lit de sa femme était autorisé à satisfaire sa vengeance[1] ; la loi excusait alors les derniers excès de fureur[2], et ce ne fut que sous le règne d’Auguste qu’on obligea le mari à peser le rang du coupable, ou que le père fut réduit à sacrifier sa fille avec son séducteur. Après l’expulsion des rois, on dévoua aux dieux infernaux le Romain ambitieux qui oserait prendre leur titre ou imiter leur tyrannie : chacun de ses concitoyens se trouvait armé du glaive de la justice ; et l’action de Brutus, contraire à la reconnaissance autant qu’à la sagesse, était du moins consacrée d’avance par le jugement de sa pa-

  1. Le premier discours de Lysias (Reiske, Orator. græc, t. V, p. 2-48) est la défense d’un mari qui avait tué un adultère. Le docteur Taylor (Lectiones Lysiacæ, c. 11 in Reiske, t. VI, 301-308) discute avec beaucoup de savoir les droits des maris et des pères à Rome et à Athènes.
  2. Voyez Casaubon (ad Athenœum, l. I, c. 5, p. 19). Percurrent raphanique mugilesque (Catulle, p. 41, 42, édit. de Vossius). Hunc mugilisque intrat (Juvénal, Satir. X, 317). Hunc perminxere calones (Horat., l. I, Satir. II, 44). Familiæ stuprandum dedit… Fraudit non suit (Valère-Maxime, l. VI, c. 1, no 13).