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sa propriété entre nos mains, le degré de soin que nous devons en prendre, augmente et diminue selon les avantages que nous retirons de cette possession momentanée : il est rare que nous répondions d’un accident inévitable ; mais les suites d’une faute volontaire s’imputent toujours à celui qui l’a commise[1]. Un Romain réclamait par une action civile de vol les choses qu’on lui avait dérobées : des mains pures et innocentes pouvaient en acquérir successivement la possession ; mais il fallait une prescription de trente ans pour éteindre son droit de propriété. Il les recouvrait d’après une sentence du préteur, et on lui adjugeait des dommages d’une valeur double, triple et même quadruple, selon qu’il y avait eu une fraude secrète ou une rapine ouverte, selon que le voleur avait été surpris en flagrant délit ou découvert après quelques recherches. La loi Aquilia[2] mettait les esclaves et le bétail d’un citoyen à l’abri de la méchanceté ou de la négligence : elle condamnait le coupable à payer le plus haut prix auquel on pût évaluer l’animal domestique dans un moment quelconque de l’année qui avait précédé sa mort. Pour

  1. Sir William Jones a donné un essai ingénieux et raisonnable sur la loi des cautions. (Londr., 1781, p. 127, in-8o.) Il est peut-être le seul jurisconsulte qui connaisse également bien les registres de Westminster, les Commentaires d’Ulpien, les Plaidoyers attiques d’Isée, et les Sentences des juges de l’Arabie et de la Perse.
  2. Noodt (Opp., t. I, p. 137, 172) a composé un traité particulier sur la loi Aquilia. (Pandect., l. IX, tit. 2.)