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tre ; on déclara que l’intérêt ordinaire et légal serait de six pour cent : on permit le huit pour l’avantage des manufacturiers et des négocians, et le douze sur les assurances maritimes, que les anciens, plus sages, n’avaient pas voulu déterminer : mais excepté dans cette occasion périlleuse, on réprima avec sévérité les usures exorbitantes[1]. Le clergé de l’Orient et de l’Occident condamna le plus léger intérêt[2] ; mais le sentiment d’un avantage réciproque, qui avait triomphé des lois de la république, triompha également des décrets de l’Église, et même des préjugés des hommes[3].

Dommages.

III. La nature et la société font un devoir rigoureux de réparer un tort : celui qui a souffert d’une injustice particulière acquiert un droit personnel, et peut intenter une action légitime. Si quelqu’un a mis

  1. Justinien n’a pas daigné parler de l’usure dans ses Institutes ; mais les règles et les restrictions sur cette matière se trouvent dans les Pandectes (l. XXII, tit. 1, 2), et le Code (l. IV, tit. 32, 33).
  2. L’opinion des Pères de l’Église est unanime sur ce point. (Barbeyrac, Morales des Pères, p. 144, etc.) Voyez saint Cyprien, Lactance, saint Basile, saint Chrysostôme (vous trouverez ses frivoles argumens dans Noodt, l. I, c. 7, p. 188 ; saint Grégoire de Nysse, saint Ambroise, saint Jérôme, saint Augustin, et une multitude de conciles et de casuistes.
  3. Caton, Sénèque et Plutarque ont condamné hautement la pratique ou l’abus de l’usure. Selon l’étymologie de fænus et de τοκος, on suppose que le principal engendre l’intérêt. Postérité d’un métal stérile ! s’écrie Shakespeare, et le théâtre est l’écho de la voix publique.