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près la même, peut être regardée comme la raison et la justice universelles[1].

Des promesses.

I. Les Romains adoraient la déesse de la Bonne-Foi, non-seulement dans ses temples, mais dans tout le cours de leur vie ; et si cette nation manqua des qualités plus aimables, de la bienveillance et de la générosité, elle étonna les Grecs par la manière honnête et simple dont elle remplit les engagemens les plus onéreux[2]. Chez ce peuple cependant, d’après les maximes sévères des patriciens et des décemvirs, un simple pacte, une promesse ou même un serment, n’imposait aucune obligation civile, à moins qu’il n’eût la forme légale d’une stipulation. Quelle que fût l’étymologie du mot latin stipulatio, il donnait l’idée d’un contrat solide et irrévocable, qui s’exprimait toujours en forme de question et de réponse : « Promettez-vous de me payer cent pièces d’or ? » Telle était, par exemple, l’interrogation solennelle de Seius. « Je le promets, » répondait Sempronius. Seius pouvait poursuivre séparément les amis de Sempronius, qui garantissaient ses moyens et l’intention qu’il avait de tenir sa promesse ; et les effets de

  1. Les Institutes de Caius (l. II, tit. 9, 10, p. 144-214), de Justinien (l. III, tit. 14-30 ; l. IV, tit. 1, 6), et de Théophile (p. 616-837), distinguent quatre espèces d’obligations, aut re, aut verbis, aut litteris, aut consensu ; mais j’avoue que je préfère la division que j’ai adoptée.
  2. Combien le témoignage tranquille et raisonnable de Polybe (l. VI, p. 693 ; l. XXXI, p. 1459, 1460) est supérieur à des louanges vagues et indéterminées ! Omnium maxime et præcipuè fidem coluit. ( A. Gellius, XX, 1.)