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qu’elles furent respectées, tendaient à perpétuer dans chaque famille une médiocrité honnête et vertueuse ; mais le manége et les caresses des femmes l’emportèrent peu à peu, et toutes les entraves salutaires se perdirent dans la vaste corruption de la république. L’équité des préteurs tempérait la rigueur des décemvirs ; leurs édits remettaient les enfans émancipés et posthumes en possession des droits de la nature, et lorsqu’il n’y avait point d’agnats, ils préféraient le sang des cognats au nom des gentiles, dont le titre et la qualité tombèrent insensiblement dans l’oubli. L’humanité du sénat établit, par les décrets de Tertullien et d’Orphisius, la succession réciproque des mères et des fils. Les Novelles de Justinien, tout en affectant de remettre en vigueur la jurisprudence des Douze-Tables, introduisirent un nouvel ordre de choses plus impartial. Les lignes mâles et femelles furent confondues : les lignes ascendantes, descendantes et collatérales furent désignées avec soin, et chaque degré succéda, selon la proximité du sang et de l’affection, aux propriétés d’un citoyen de Rome[1].

Introduction et liberté des testamens.

L’ordre de succession est réglé par la nature, ou du moins par la raison générale et permanente du législateur ; mais cet ordre est souvent interverti d’une

  1. Voy. la loi des Successions dans les Institutes de Caius (l. II, tit. 8, p. 130-144), et Justinien (l. III, tit. 1-6, avec la version grecque de Théophile, p. 515-575, 588-600), les Pandectes (l. XXXVIII, tit. 6-17), le Code (l. VI, tit. 55-60) et les Novelles (118).