Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 8.djvu/253

Cette page a été validée par deux contributeurs.

bout de triompher de ses émotions, il échappait sinon à la censure, du moins à la peine décernée par les lois ; et l’Empire romain fut souillé du sang de ces malheureuses victimes jusqu’à l’époque où Valentinien et ses collégues comprirent ces sortes de meurtres dans la lettre et l’esprit de la loi Cornelia. Les leçons de la jurisprudence[1] et du christianisme n’avaient pu détruire cet usage inhumain, et il ne disparut que lorsque la crainte de la peine capitale vint à l’appui d’une influence moins impérieuse[2].

    de lui avoir désobéi en n’exposant pas leur enfant, il s’exprime comme un père et comme un maître, et fait taire les scrupules insensés de sa femme. Voyez Apulée Métam. (l. X, p. 337), édit. ad usum Delphini.

  1. L’opinion des jurisconsultes et la prudence des magistrats avaient, à l’époque Tacite vécut, introduit quelques restrictions légales qui pouvaient justifier le contraste qu’il établit entre les boni mores des Germains et les bonæ leges alibi, c’est-à-dire à Rome (De moribus Germanorum, c. 19). Tertullien (ad Nationes, l. I, c. 15) réfute ses propres accusations, et celles de ses confrères contre la jurisprudence païenne.
  2. La décision sage et humaine du jurisconsulte Paul (l. II, Sententiarum, in Pandect., l. XXV, tit. 3, leg. 4) n’est représentée que comme un précepte moral par Gérard Noodt (Opp., t. I, in Julium Paulum, p. 567-588, et Amica responsio, p. 591-606), qui soutient l’opinion de Juste-Lipse (Opp., t. II, p. 409 ; ad Belgas, cent. I, epist. 85). Bynkershoek en parle comme d’une loi positive et obligatoire (De jure occidendi liberos Opp., t. I, p. 318-340 ; Curæ secundæ, p. 391-427). Dans cette controverse savante et pleine d’aigreur, les deux amis sont tombés dans les extrémités opposées.